Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-06-1995, n° 93-18.875, Rejet



Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 juin 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-18.875
Inédit titré
Président M. de BOUILLANE DE LACOSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société du centre commercial Bordeaux préfecture, société civile immobilière, dont le siège est à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de
1 ) la Société civile professionnelle d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz-Celle-Da Costa-Noble, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),
2 ) la compagnie Uni Europe, dont le siège est à Paris (9ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société du centre commercial Bordeaux préfecture, de Me ..., avocat de la Société civile professionnelle d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz-Celle-Da Costa-Noble et la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993), que la société civile immobilière Bordeaux préfecture, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, a confié à la Société d'administration et de réalisations immobilières de centres commerciaux (SARI) la gestion de ses immeubles;
que, par lettre du 24 septembre 1984, la société SARI a chargé la SCP d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz-Celle-Da Costa-Noble de délivrer aux locataires les commandements de payer les loyers arriérés ainsi qu'assignations en paiement et résiliation du bail "afin d'obtenir un jugement exécutoire qui pourra être produit au moment opportun" ;
que, sur demande de la société SARI, la SCP a délivré à la société Lizère un commandement visant la clause résolutoire, puis une assignation en référé aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision sur le montant des loyers arriérés ;
que la société Lizère a ultérieurement été mise en redressement judiciaire ;
que, par lettre du 13 août 1986, la société SARI a transmis à la SCP, aux fins d'exécution, l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de la société Lizère, a joint l'avis du représentant des créanciers l'invitant à déclarer sa créance et a prié l'huissier de justice de lui faire savoir si "les situations actuelles en votre possession vous permettent de lui déclarer le montant de la créance qui nous est due" ;
que la SCP n'a pas répondu à la demande de renseignement contenue dans cette lettre ;
que la créance de la SCI n'ayant pas été déclarée en temps utile et la demande de relevé de forclusion ayant été rejetée, cette société a assigné la SCP et son assureur, la compagnie Uni Europe en réparation de son préjudice, reprochant à l'huissier de justice de n'avoir pas exécuté son mandat ou tout au moins d'avoir manqué à son devoir de conseil ;
que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivaut à une demande en justice ;
que dès lors, la cour d'appel a justement décidé, en application des dispositions des articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, que, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée personnellement par le créancier, mais par un représentant, celui-ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'elle a, ensuite, hors toute dénaturation, retenu que la lettre de la société SARI du 24 septembre 1984, qui confiait à l'huissier de justice une mission générale, ne pouvait constituer un pouvoir spécial de procéder à une telle déclaration et estimé, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de celle du 13 août 1986, que ce document, "qui posait une question et laissait envisager une déclaration ultérieure par Me ..." ne constituait pas davantage un pouvoir de cette nature ;
Attendu qu'elle a enfin relevé que, de manière habituelle, en cas de procédure collective, la SCI ou la SARI effectuaient personnellement la déclaration de créances sans recourir aux services de la SCP ;
qu'en l'espèce, la SCI avait négligé la déclaration de créance, considérée comme secondaire par rapport à l'expulsion, et ne s'en était préoccupée qu'en novembre 1986, adressant alors trop tard les documents utiles à l'huissier de justice ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que le défaut de réponse de la SCP à la demande de renseignements contenue dans la lettre de la société SARI du 13 août 1986 n'avait pas concouru à l'absence de déclaration en temps utile de la déclaration de la créance de la SCI et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 par la SCI Bordeaux préfecture
Attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Sur la demande présentée au même titre par la SCP d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz, Celle-Da Costa-Noble
Attendu que cette société sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence les demandes formées par la SCI Bordeaux préfecture et parla SCP d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz-Celle-Da Costa-Noble, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société du centre commercial Bordeaux préfecture, envers la Société civile professionnelle d'huissiers de justice Celle-Lichtwitz-Celle-Da Costa-Noble et la compagnie Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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