SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 00-46.448
Arrêt n° 3233 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Transport du Val-de-Seine (TVS), société anonyme, dont le siège est Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte Y, demeurant Villeneuve le Comte,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Transport du Val-de-Seine, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, engagée en 1982 par la société Transports du Val-de-Seine (ci-après TVS) en qualité de secrétaire administrative et commerciale, puis affectée, à la suite de promotions successives, à un poste de chef d'agence, a été licenciée par lettre du 10 mars 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'objectifs pour l'année 1996 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande en paiement de la prime d'objectifs, alors, selon le moyen
1°/ que la prime dont l'octroi est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise lors de son paiement, n'est pas due au salarié qui, lors du paiement, a, pour quelque motif que ce soit, quitté l'entreprise ; qu'en relevant, pour condamner la société TVS à payer à Mme Y la prime d'objectif de recette kilométrique, que le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que l'obligation de payer la prime peut résulter de l'engagement unilatéral de l'employeur, qui, dans ce cas, est libre d'en fixer, sous réserve de n'établir aucune discrimination entre ses salariés, de ne pas méconnaître leurs libertés et droits fondamentaux et de respecter la loi, les conditions comme il l'entend ; qu'en relevant, pour allouer à Mme Y la prime qu'elle réclamait, que la condition de présence dans l'entreprise lors du paiement a été fixée unilatéralement par la société TVS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ que c'est au créancier qu'il appartient de prouver l'existence de l'obligation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme Y, que la société TVS ne prouve pas que la date du paiement de la prime d'objectif de recette kilométrique a été postérieure au départ de Mme Y, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs de la sentence entreprise, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui s'était engagé unilatéralement au paiement d'une prime d'objectifs à la condition notamment de la présence de la salariée dans l'entreprise à la date de son versement, avait licencié sans cause réelle et sérieuse Mme Y ; que, les autres conditions d'attribution étant remplies, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la prime était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport du Val-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport du Val-de-Seine à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.