Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.963, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.963, inédit, Cassation partielle

A7359A3X

Référence

Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.963, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1111015-cass-soc-13112002-n-0045963-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation partielle
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-45.963
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Kim Cuc Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 28 juin 2000.
Arrêt n° 3230 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Kim Cuc Z, épouse Z, demeurant Ris-Orangis,
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie, chambre 4), au profit

1°/ de Mme Monique Y, domiciliée Paris, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Floriday,

2°/ du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France ouest, dont le siège est Levallois-Perret,

3°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est Evry,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme ..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 1er novembre 1996 par la société Floriday en qualité de mécanicienne ; que, suite à la liquidation judiciaire de la société Floriday, prononcée le 28 septembre 1998, elle a réclamé l'inscription de sa créance aux titres de rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande en rappel de salaires, après avoir retenu qu'ayant perçu des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie correspondant au mois de janvier 1998, celle-ci ne pouvait prétendre au paiement du salaire y afférent, le conseil de prud'hommes énonce que, pour le mois de février 1998, elle ne rapporte aucun élément permettant de répondre à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande en paiement du salaire des mois de janvier et février 1998, le jugement rendu le 5 août 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne Mme Y, ès qualités, le CGEA Ile-de-France ouest et l'ASSEDIC de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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