SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-45.834
Arrêt n° 3209 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Entrepose Montalev, Division Ferbeck et Vincent, société anonyme, dont le siège est Blagnac,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose Montalev, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que M. Z, embauché le 8 juillet 1994 en qualité de conducteur de travaux par la société Entrepose Montalev et affecté à l'agence de Bordeaux, a été licencié, le 8 juillet 1996, pour inadéquation à ses fonctions se traduisant par une insuffisance de résultats mettant en péril l'équilibre financier de l'agence et refus d'un travail de remplacement; que M. Z, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande d'indemnités par suite de son licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur était resté dans le cadre des dispositions contractuelles, et qu'il n'avait imposé aucune modification de son contrat de travail à M. Z, de sorte que ce dernier n'étant pas en droit de refuser sa nouvelle affectation, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z qui soutenait que ses primes avaient été supprimées du fait de sa nouvelle affectation, de sorte que celle-ci devait s'analyser en une modification de son contrat de travail qu'il n'était pas tenu d'accepter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts du fait de son licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Entrepose Montalev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Montalev à payer à M. Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.