Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.438, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.438, inédit, Cassation partielle

A7342A3C

Référence

Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.438, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110998-cass-soc-13112002-n-0045438-inedit-cassation-partielle
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Abstract

Doit être considérée comme un temps d'astreinte la période pendant laquelle le salarié a l'obligation contractuelle de demeurer à son domicile, fixé sur le lieu de travail, en raison de la présence de matériel dans les hangars. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2002, rappelle la définition de l'astreinte.



SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 00-45.438
Arrêt n° 3247 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Labastide-d'Armagnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y, demeurant Labastide-d'Armagnac,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. Z a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y le 4 juin 1989 ; que figurait au contrat une clause aux termes de laquelle M. Z, étant donné le matériel contenu dans les hangars et les deux chais d'eau de vie, s'engageait à considérer la Maison de Sabathe comme son seul domicile et à ne pas s'absenter la nuit ; que M. Z a été licencié pour faute grave, le 22 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures d'astreinte ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a dit que la stipulation du contrat qui faisait obligation au salarié de ne pas s'absenter toute une nuit ne s'accompagnait pas d'une quelconque obligation d'effectuer un travail à première réquisition de l'employeur et que, dès lors, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement d'heures d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que le salarié avait, de par son contrat de travail, l'obligation de rester à son domicile fixé sur le lieu de travail en raison de la présence de matériel dans les hangars et des deux chais d'eau de vie de la propriété, ce dont il résultait que le temps ainsi passé constituait une astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 19 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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