SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-44.435
Arrêt n° 3263 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant La Houssaye-en-Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit
1°/ de M. Jacques Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Matériel physico chimique, dite MPC et Flam et compagnie, demeurant Bobigny,
2°/ de l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Frunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que la société Matériel physico chimique Flam et compagnie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 juin 1997, puis de liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 1997 ; que M. Z, employé de la ladite société, et ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 novembre 1997, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L. 436-1 et R 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que, d'autre part, en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; qu'enfin, il appartient à l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine ;
D'où il suit que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'absence de plan social, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement du salarié protégé avait fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 13 janvier 1997, laquelle était visée dans la lettre de licenciement, et qui a retenu que l'ordre des licenciements avait été respecté, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.