COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-10.284
Arrêt n° 1865 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société OCP répartition, société anonyme, dont le siège est Saint-Ouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit
1°/ de M. Philippe Y, demeurant Pontoise, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de Mme X,
2°/ de M. Yannick W, demeurant Pontoise, pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X,
3°/ de Mme X, domiciliée M Pontoise,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société OCP répartition, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X, pharmacienne, prononcée le 4 avril 1997, la société OCP répartition (la société), fournisseur en produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises qu'elle avait livrées avec une clause de réserve de propriété ;
Attendu que pour rejeter la revendication de la société, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existait bien une clause de réserve de propriété et estimé que les biens revendiqués étaient des biens fongibles, décide que le texte de l'article 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 doit se comprendre comme ne pouvant s'appliquer que si les produits revendiqués sont ceux qui ont été vendus par le requérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les dernières livraisons de la société remontent au mois de novembre 1996 et qu'il n'est pas douteux que compte tenu de la durée de rotation des stocks qui est d'environ dix jours, les produits inventoriés le 7 avril 1997 n'ont pas été vendus par la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution au revendiquant qui a livré, avec une clause de réserve de propriété, des biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, n'est soumise à aucune autre condition que la constatation de leur fongibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société OCP répartition la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.