Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-15.808, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-15.808, inédit au bulletin, Rejet

A7272A3Q

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Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-15.808, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110928-cass-civ-1-13112002-n-9915808-inedit-au-bulletin-rejet
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 99-15.808
Arrêt n° 1608 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz, dont le siège est Charenton-Le-Pont, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de la société CA2B Dominguez, dont le siège est Pessac Cedex,

2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 189 rue Fondaudège, dont le siège est Bordeaux, pris en la personne de son syndic en exercice, actuellement M. V Baillont, domicilié audit siège,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) Architrave, dont le siège est 189 BORDEAUX,

4°/ de la société Cogedim Languedoc-Aquitaine, dont le siège est Toulouse,

5°/ de la société en nom collectif Hespérides David Johnston, dont le siège est Toulouse,

6°/ de Mme Nicole R, demeurant 189 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, de Me Blondel, avocat de la société CA2B Dominguez, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 189 Fondaudège à Bordeaux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la société CA2B Dominguez, entreprise générale de bâtiment et travaux publics, a souscrit auprès de la compagnie Allianz, aux droits de laquelle se présente la compagnie AGF IART, une police de responsabilité civile exploitation excluant de la garantie "les dommages qui sont la conséquence d'un dol, ou d'une fraude, ou de l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut, par la profession, quand ces faits sont imputables à la direction de l'entreprise" ; qu'à la suite d'un sinistre survenu au cours de travaux de terrassement réalisés par cette entreprise, l'assureur, soutenant que celle-ci n'avait pas respecté la méthodologie des travaux en sous-oeuvre qu'elle avait elle-même proposée et qu'avait entérinée le bureau d'études Véritas, a contesté sa garantie en invoquant la clause d'exclusion précitée ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1999) a jugé que cette clause ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, et condamné la compagnie Allianz à garantir le sinistre, ce dont il lui est fait grief ;

Mais attendu que l'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les termes imprécis et génériques de la clause ne permettaient pas d'identifier les documents techniques au respect desquelles l'assureur avait entendu subordonner sa garantie, en a justement déduit qu'ils ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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