Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-15299, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-15299, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7269A3M

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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 99-15.299
Arrêt n° 1586 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Guy Z,

2°/ Mme Annie YZ, épouse YZ,
demeurant Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Paris,

2°/ de la Banco popular commercial, société anonyme, dont le siège est Paris,

3°/ de Mme Jacqueline X, épouse X, demeurant Chatou, et actuellement 10, allée des Marolles, même ville,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banco popular commercial, de la SCP Laugier et Caston, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande la société Banco popular comercial ;
Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a, par actes sous signatures privées, consenti trois prêts, respectivement les 13 octobre 1981, 11 août 1982 et 26 juillet 1983 ; que la débitrice principale ayant été défaillante, le prêteur a poursuivi le remboursement des sommes restant dues à ces titres contre M. et Mme Z qui en avaient, selon elle, garanti le remboursement par leur cautionnement solidaire ; que l'arrêt attaqué a, pour l'essentiel, accueilli les prétentions du prêteur ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu, d'une part, que dès lors qu'elle n'avait pas prétendu devant les juges du fond que la preuve de son engagement de cautionnement du prêt du 13 octobre 1981 n'était pas rapportée, Mme Z n'est pas recevable à soutenir le moyen, mélangé de fait, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas relevé d'éléments extrinsèques de nature à rendre opérante la preuve de celui-ci ; que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que les éléments qu'ils relevaient complétaient le commencement de preuve par écrit résultant de l'acte de cautionnement du prêt du 11 août 1982 ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1322 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé, soit personnellement, soit par mandataire ;
Attendu que pour condamner M. Z à paiement en exécution du cautionnement du prêt du 13 octobre 1981, l'arrêt attaqué retient que Mme Z avait signé cet acte tant pour elle que pour son mari qu'elle représentait ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de cautionnement portait la seule signature de Mme Z sans aucune mention d'un mandat à elle donné par son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. et Mme Z à paiement de la somme principale de 1 444 203,73 francs en exécution de l'acte de cautionnement du 13 octobre 1981, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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