Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 01-03392, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 01-03392, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7184A3H

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CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 novembre 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° G 01-03.392
Arrêt n° 982 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Saint-Izaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Pascale YZ, épouse YZ, demeurant Laval Roquecezière,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 septembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, Mme Karsenty, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. U, premier avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat de Mme Y, les conclusions de M. U, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Z de sa demande de prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être censurée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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