Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-22.432, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-22.432, FS-P+B, Cassation.

A7145A3Z

Référence

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-22.432, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110801-cass-civ-1-13112002-n-0022432-fsp-b-cassation
Copier

Abstract

Le médecin, même salarié, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont il jouit dans l'exercice de son art, peut voir sa responsabilité engagée par l'établissement de santé dans lequel il exerce et par l'assureur de cet établissement.



CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-22.432
Arrêt n° 1577 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ l' Association hospitalière Nord Artois cliniques, dont le siège est Hénin Beaumont,

2°/ la société Azur assurances, société anonyme, dont le siège est Chartres ,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit

1°/ de Mme Clotilde Y, veuve Y, demeurant Bully les Mines,

2°/ de M. Claude Y, demeurant Noeux les Mines,

3°/ de M. Farid Y, demeurant Bully les Mines,

4°/ de M. Farida Y, épouse Y, demeurant Liévin,

5°/ de Mme Jamila Y, épouse Y, demeurant Mazingarbe,

6°/ de M. Malik Y, demeurant Mazingarbe,

7°/ de Mme Malika Y, épouse Y, demeurant Grenay,

8°/ de M. Sadoune Y, demeurant Bully les Mines,

9°/ de M. Aïssa X, demeurant Bully les Mines,

10°/ de la compagnie d'assurances Le Sou médical, dont le siège est Paris,

11°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est Lens,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. U, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme T, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme T, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'Association hospitalière Nord Artois cliniques et de la société Azur assurances, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la compagnie d'assurances Le Sou médical, les conclusions de Mme S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Association hospitalière Nord Artois cliniques et à la société Azur assurances du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Le Sou médical ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu les articles 1384, alinéa 5 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, et 10 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ;
Attendu qu'en 1988, Mme Y a conclu avec la clinique maternité de Bully-les-Mines un contrat de soins au cours desquels une difficulté est survenue pendant l'anesthésie pratiquée sur elle par M. ... à la suite de laquelle elle est décédée ; que, par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré M. ... coupable d'homicide involontaire et irrecevable l'action civile de la famille de Mme Y contre M. ... ; que les consorts Y ont assigné l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (l'AHNAC) en sa qualité de commettant de M. ... afin de la voir condamnée à les indemniser de leur préjudice ; que l'AHNAC a assigné le Sou médical, assureur de M. ..., en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a mis le Sou médical hors de cause et condamné l'ADHAC en sa qualité de commettant de M. ... à indemniser le préjudice subi par les consorts Y ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie formée par l'AHNAC et la société Azur assurances, assureur de l'établissement, contre l'assureur de responsabilité du médecin salarié, le Sou médical, et prononcer la mise hors de cause de cet assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. ... n'avait pas agi en dehors du cadre de la mission impartie par la clinique qui l'employait et qu'il n'en avait pas outrepassé les limites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l'occasion d'actes médicaux d'investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l'exercice de son art ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la compagnie d'assurances Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Le Sou médical à payer à la société Azur assurances la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :