Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19819, publié au bulletin, Annulation partielle.

Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19819, publié au bulletin, Annulation partielle.

A7126A3C

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Abstract

Dans deux arrêts du 14 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 01-03.392, FS-P+B ; Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 00-19.819, FS-P+B).



CIV. 2
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 novembre 2002
Annulation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° T 00-19.819
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Louise Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 22 mai 2001.
Arrêt n° 987 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y, demeurant chez Bangkok
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit

1°/ de Mme Louise YZ, épouse YZ, demeurant Saint-Raphaël,

2°/ de Mme X, demeurant Fréjus, prise ès qualités de curateur de Mme Y, aux droits de laquelle vient l'UDAF du Var, dont le siège est Draguignan, agissant en cette même qualité,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 septembre 2002, où étaient présents M. V, président, Mme Solange U, conseiller rapporteur, M. T, conseiller doyen, MM. Pierre, de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, Mme Karsenty, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. S, premier avocat général, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange U, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y et de l'UDAF du Var, ès qualités, les conclusions de M. S, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux ... sans ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en contrariété avec les dispositions de l'article 264-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, partiellement infirmatif, précise, dans son dispositif, qu'il confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt et que le jugement prévoit la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux ; qu'ainsi la cour d'appel a, par un motif adopté, statué de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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