Jurisprudence : Cass. soc., 12-11-2002, n° 00-14.641, publié, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 12-11-2002, n° 00-14.641, publié, Cassation sans renvoi.

A7106A3L

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Abstract

L'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (FS-P+B+R+I) apporte des précisions essentielles sur la réglementation du temps de travail et plus précisément confirme l'assouplissement des conditions de dérogation au repos dominical déjà amorcé par deux arrêts rendus le 21 mai 2002 (Cass. soc., 21-05-2002, société France Télécom c/ Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France n° 01-00.952 et n° 99-13.317). L'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par la Chambre sociale a reçu tous les honneurs de la Cour de cassation (FS-P+B+R+I).



SOC.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Q 00-14.641
Arrêt n° 3220 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est Paris et son agence Rouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen, au profit

1°/ du syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région, dont le siège est Rouen,

2°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est Paris Rouen,
défendeurs à la cassation ;
La société BNP-Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme Molle-de T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP-Paribas, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi principal de la Société générale
Vu les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les établissements qui participent par la tenue d'un stand à une exposition dans le cadre de foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément sont admis à déroger à la règle du repos dominical posé à l'article L. 221-5 du Code du travail pour les salariés qui ont accepté de concourir à cette activité ;
Attendu que le syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région a fait assigner d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Rouen, statuant en la formation de référé, la Société générale, la Banque nationale de Paris afin qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler des salariés le dimanche 5 mars 2000 au Salon de l'étudiant, estimant une telle participation irrégulière en ce qu'elle contrevient d'une part à l'obligation de repos dominical sans entrer dans le cadre des dérogations apportées à cette obligation par les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, d'autre part aux dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatif au repos hebdomadaire dans les établissements de banque ;
Attendu que pour décider que la Société générale n'entrait pas dans le cadre des dérogations prévues pour permettre aux entreprises dont ce n'est pas l'activité propre de participer aux salons, foires et expositions et lui avoir en conséquence interdit de faire participer les membres de son personnel au salon de l'étudiant sous peine d'astreinte de 10 000 francs par infraction constatée, l'arrêt retient notamment que l'article R. 221-4-1 du Code du travail qui mentionne les "foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément, congrès, colloques et séminaires, entreprises d'organisation, d'expositions, d'installations de stands" parmi les établissements admis, en application de l'article L. 221-9 de ce Code, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités d'"organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands", n'est pas applicable à un établissement bancaire dont l'activité principale n'est pas d'organiser des foires ou des salons ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que les banques litigieuses entendaient participer un samedi et un dimanche au moyen de stands tenus par des salariés volontaires au "salon de l'étudiant", manifestation autorisée par arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident de la société BNP-Paribas ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la Société générale ni sur le pourvoi incident de la société BNP-Paribas
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFDT de ses demandes ;
Condamne le syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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