Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-12.780, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-12.780, FS-P+B, Rejet.

A7098A3B

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CIV. 2
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 novembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° S 00-12.780
Arrêt n° 1129 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Lutèce, dont le siège est Paris Cédex 09,

2°/ le Syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises, domicilié Marseille, pris en la personne de son syndic, la société Immogest, société à responsasbilité limitée, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B civile), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires du 6, place des Marseillaises, domicilié Marseille,

2°/ de la GMF, dont le siège est Marseille,

3°/ de Mme Renée W, demeurant Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, M. T, conseiller doyen, M. Dinthilhac, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances venant aux droits de la compagnie La Lutèce et du Syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires du 6, place des Marseillaises, de Me Blanc, avocat de la GMF et de Mme W, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999), que l'immeuble du à Marseille ayant été endommagé à la suite de l'explosion du bâtiment situé au 8 de la même place, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal de grande instance en paiement d'une provision, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises et son assureur, la société La Lutèce, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances (Generali) ; que le syndicat des copropriétaires du 8 a appelé en garantie Mme W, l'une des copropriétaires du 8, dont il prétendait qu'elle pouvait être à l'origine du sinistre, et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 8 et la société Generali font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une provision et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du 6, place des Marseillaises alors, selon le moyen
1°) qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le comportement anormal de l'immeuble ait joué un rôle causal dans le sinistre de sorte que le syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises devait être tenu pour responsable des dommages survenus, tout en retenant que des opérations d'expertise destinées à déterminer la cause du sinistre et la responsabilité éventuelle de Mme W étaient en cours, ce dont il résultait que la cause exacte du sinistre n'était pas connue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'il ne saurait être fait droit à une demande de provision dans le cadre d'une instance en référé que dans les cas dans lesquels l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en faisant droit à la demande de provision formulée au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises dans l'explosion, tout en constatant que la cause du sinistre n'était pas déterminée avec certitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'obligation du syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises était sérieusement contestée, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1384 du Code civil ;
3°) que le gardien d'une chose ne peut être responsable que des dommages que celle-ci a causés ; qu'en réservant la responsabilité éventuelle de Mme W, admettant ainsi que le sinistre pouvait trouver son origine dans une partie privative, ce dont il résultait que la qualité de gardien de la chose à l'origine du sinistre, imputée au syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises n'était pas certaine, la cour d'appel, qui l'a néanmoins condamné en référé au paiement d'une provision, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le comportement anormal de l'immeuble du 8, qui a explosé, a joué un rôle causal dans le sinistre et que le syndicat des copropriétaires du 8 est, en tant que gardien du bâtiment, tenu de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'immeuble voisin ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que les dommages auraient été causés par des gravats détachés du bâtiment et non par son explosion ; que des expertises sont en cours pour déterminer la responsabilité éventuelle de Mme W, si bien que la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du 8 par cette personne doit en l'état être rejetée ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'objet du litige, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire qu'aucun élément du dossier, notamment l'existence d'une expertise en cours, n'était de nature à supprimer la présomption de responsabilité pesant légalement sur le syndicat des copropriétaires du 8 et que dès lors l'obligation de ce dernier n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France assurance, venant aux droits de la compagnie La Lutèce et le Syndicat des copropriétaires du 8, place des Marseillaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF et de Mme W ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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