Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 décembre 2000
Cassation
N° de pourvoi 97-20.140
Inédit
Président M. DUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Bred, Banque populaire, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de la société Assurance mutuelle des constructeurs, dont le siège est Orléans,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Bred, de Me Ricard, avocat de la société Assurance mutuelle des Constructeurs, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Assurance mutuelle des constructeurs (société AMC), a, en exécution d'un engagement souscrit par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la Bred) le 5 février 1992, fait assigner celle-ci en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Immobilière du Nord, déclarée depuis lors en redressement judiciaire ; que la Bred a fait valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle ne pouvait plus être poursuivie, la créance étant éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la société Immobilière du Nord ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société AMC, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que bien qu'il soit intitulé "cautionnement"et qu'il comporte la mention manuscrite "bon pour caution solidaire", l'acte litigieux, qui ne fait aucune référence aux obligations de la société Immobilière du Nord et qui engage la Bred envers la société AMC, de telle sorte que la première ne peut opposer à la seconde aucune exception, constitue une garantie autonome ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que la Bred se constituait caution solidaire pour le compte de la société Immobilière du Nord, au profit de la société AMC, à concurrence de 500 000 francs "pour tous les sinistres ouverts par AMC dans le cadre des garanties de livraison au prix convenu (garantie extrinsèque) délivrées par AMC au bénéfice des clients du constructeur en cas de défaillance de celui-ci", ce dont il résultait que la garantie de la Bred était subordonnée à la condition du manquement de la société Immobilière du Nord à sa propre obligation de garantir les livraisons au prix convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Assurance mutuelle des constructeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurance mutuelle des constructeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.