Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-02.635, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-02.635, inédit au bulletin, Cassation

A6777A3E

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Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-02.635, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110378-cass-civ-3-06112002-n-0102635-inedit-au-bulletin-cassation
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Abstract

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2002 illustre une nouvelle fois la question de la répartition des rôles, entre les juges du fond et la Cour de cassation, dans la recherche de la signification du contrat (1).



CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-02.635
Arrêt n° 1588 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme SAEMES, Société d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Z, de Me Capron, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la Ville de Paris, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), que M. Z, pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de rénovation d'un appartement, a conclu avec la Société d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) un contrat de réservation pour l'occupation de deux emplacements de stationnement, lequel était assorti d'une condition résolutoire en cas de refus du permis de construire ; que l'autorisation initialement délivrée ayant été retirée par un arrêté du 4 décembre 1991, M. Z, par courrier du 10 mars 1993, a demandé la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées ; qu'il a réitéré sa demande le 23 mars après une décision municipale rapportant l'arrêté de refus ; que le 10 mars 1997 la SAEMES a assigné M. Z en paiement du solde du prix du droit d'occupation et des charges de gestion fixés par le contrat ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le 10 mars 1993 la condition résolutoire prévue à l'article 4 du contrat n'était pas acquise du fait du recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du 4 décembre 1991 et qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir, tandis que le 23 mars suivant, alors que cet arrêté avait été rapporté le 17 mars 1993, il ne pouvait plus se prévaloir du bénéfice de la condition résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé qu'en cas de refus du permis de construire et sur production de l'arrêté municipal la SAEMES s'engageait à restituer les sommes versées à la signature du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause claire et précise par adjonction d'une condition supplémentaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SAEMES aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEMES, la condamne à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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