CIV. 2
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 novembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° U 00-22.189
Arrêt n° 1083 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sablière du Buech (SAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est La Roche-des-Arnauds,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Peller, société anonyme, dont le siège est Gap Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Sablière du Buech (SAB), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Peller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2000), qu'un président de Tribunal ayant refusé de rétracter sa précédente ordonnance du 24 juillet 1998 qui avait commis un huissier de justice pour photocopier certains documents au siège social de la société Sablière du Buech (la société SAB), la société Peller qui faisait état de son impossibilité d'exécuter, a saisi un juge de l'exécution qui a enjoint à la société SAB de remettre sous astreinte les documents à l'huissier de justice ; que la société SAB a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la société SAB fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle un juge, saisi d'un référé-rétractation, confirme les dispositions d'une ordonnance sur requête, se substitue à cette ordonnance sur requête ; que l'appel d'une ordonnance ayant confirmé les dispositions d'une ordonnance sur requête est suspensif ; qu'en l'espèce, en retenant "qu'en dépit de l'appel contre l'ordonnance, (ayant confirmé les dispositions de l'ordonnance sur requête) du 19 août 1998, l'ordonnance sur requête du 24 juillet 1998 était toujours exécutoire au vu de sa minute", la cour d'appel a violé les articles 495 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le juge qui avait rendu l'ordonnance avait dit n'y avoir lieu à rétractation, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel de cette seconde ordonnance n'emportait pas suspension de l'ordonnance sur requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sablière du Buech aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sablière du Buech à payer à la société Peller la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.