..)
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRÊT DU 7 MARS 2002
(N°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/19154
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 20/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRÉTEIL lè Ch. RG n° 1998/02759 Date ordonnance de clôture 18 Janvier 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANT
M. Z Z Z Z Z Z VALVAL DEDE MARNEMARNE
ayant ses bureaux
demeurant
CRÉTEIL et agissant sous l'autorité de Monsieur le ... ... des Impôts
PARIS
représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué
et à l'audience par Monsieur C. ..., Inspecteur principal, muni d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts
-377
INTIMÉS
Madame ... V.
demeurant
LE PERREUX
Madame ... C.
demeurant
LE PERREUX
Madame ... L.
demeurant
PARIS
représentées par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistées de Maître GRASSAUD, avocat au Barreau de Paris, 1235
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame BRONGNIART, Conseiller, qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu le représentant de l'Administration et l'avocat des intimés, ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président Monsieur GRELLIER
Conseiller Madame BRONGNIART
Conseiller Madame CHAUBON
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Greffier Madame BAUDUIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement communiqué représenté aux débats par Madame ..., substitut général, qui a présenté des observations orales.
DÉBATS
A l'audience publique du 31 janvier 2002
ARRÊT
prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président,
qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 7 MARS 2002 1ère chambre, section B RG N° 2000/19154 - 2ème page
/ i (
Par acte du 5 octobre 1996, M. D. ..., avec ses trois filles, Céline, Valérie et Laurence et Mlle J. ..., sa soeur, ont créé la SCI du 11, rue G. de Tours, avec pour objet social, entre autres l'acquisition, l'administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et notamment de celui du à PARIS, l'organisation en vue d'en faciliter la gestion et la transmission,et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision du patrimoine immobilier familial des associés;
A cette occasion M. D. ... et Mlle J. ..., qui étaient co-indivisaires en pleine propriété de l'immeuble sis au 11 R. G. de TOURS, ont fait chacun l'apport de la nue- propriété de leur moitié indivise de l'immeuble en cause, et ont reçu en contre partie pour M. ... 210 parts sociales, et pour Mlle ..., 200 parts sociales ; les trois filles de M. ... ont chacune apporté la somme de 50 000 Francs et ont reçu 10 parts, Par acte du 11 Octobre 1996, M. D. ... a fait une donation-partage de 69 parts de la SCI à chacune de ses filles, et Mlle ... a fait de même à hauteur de 66 parts pour chacune de ses nièces ;
Le 28 avril 1997, le Directeur des Services fiscaux a adressé à Mesdemoiselles C., V. et L. ... des notifications de redressement fondées sur l'article L64 du Livre des procédures fiscales ;
En réponse aux observations formulées par les demoiselles DESPOUYS, le Directeur des Services fiscaux les a informées de leur droit de demander que litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; celles-ci n'ont pas fait usage de ce droit ;
Le Directeur des Services fiscaux n'ayant pas statué sur le bien fondé de leur réclamation dans le délai de six mois qui lui était imparti pour le faire, Mesdemoiselles ... ont, par actes des 30 juillet 1998, fait assigner le Z Z Z Z Z Val de Marne, aux fins d'obtenir la suppression totale des droits, intérêts et pénalités mis à leur charge et l'exécution provisoire, devant le TGI de Créteil, lequel, par jugement en date du 20 2000, a
- dit que Mesdemoiselles V. ..., C. ... et L. ... ne sont pas redevables au profit de l'Administration Fiscale des droits, intérêts de retard et pénalités mis à leur charge à titre personnel ou de façon solidaire, du chef du redressement fiscal dont elles ont été l'objet suite à la donation-partage du 11 Octobre 1996, et cela en l'absence de tout abus de droit,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- mis les dépens à la charge de l'Administration des Impôts,
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 7 MARS 2002 1ère chambre, section B RG N° 2000/19154 - ème page
LA COUR
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le Z Z Z Z Z Val de Marne,
Vu les conclusions par lesquelles celui-ci demande à la Cour de
- réformer le jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal de grande instance
de Créteil dans son dispositif défavorable à l'Administration,
- rejeter l'appel incident formé par les demoiselles DESPOUYS,
- dire mal fondée leur demande de dégrèvement,
- rejeter leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les demoiselles DESPOUYS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de Céline, Valérie et L. ... par lesquelles celles-ci demandent à la Cour de
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la décision de
rejet de la réclamation,
- juger qu'en tout état de cause la procédure de redressement est irrégulière et que les impositions sont donc nulles,
- ordonner en conséquence de ce qui précède la décharge pleine et entière des impositions en litige et des pénalité,
- condamner l'appelante en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure
Considérant que les demoiselles DESPOUYS soutiennent que la procédure de redressement est irrégulière en ce qu'elle aurait du être engagée contre les donateurs, leur père et leur tante, auteurs des actes incriminés, ou à tout le moins, conjointement avec eux ; qu'à défaut, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Considérant cependant que le redressement fondé sur l'article L64 du Livre des procédures fiscales doit être notifié à l'une des parties à l'acte donnant naissance à la dette fiscale estimée due et qu'il résulte de l'article 1705 du code général des Impôts que toutes les parties à un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ;
Qu'en l'espèce, Valérie, Céline et L. ... ont été parties à la création de la SCI et bénéficiaires de la donation, qu'elles ont acceptée, des parts correspondants à la nue propriété de l'immeuble sis, 11 rue Grégoire de
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 7 MARS 2002 1ère chambre, section B RG N° 2000/19154 4ème page
I
Tours à Paris ;
Qu'elles ont donc participé aux actes contestés .par le Directeur des Services fiscaux ;
Qu'en outre, elles sont redevables des droits de donation, ces frais et droits étant dus par le donataire sauf lorsque le donateur a déclaré dans l'acte les prendre en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'enfin l'examen des notifications de redressement versées aux débats démontre qu'elles ont été mises en mesure de répondre à l'administration fiscale et que, d'ailleurs, elles ont présenté leurs moyens en réponse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être rejeté ;
Sur le fond
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L64 du Livre des procédures fiscales, le Directeur des Services fiscaux peut restituer aux actes leur véritable caractère lorsque la portée véritable de ces actes a été dissimulée sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ;
Que Monsieur Z Z Z Z Z Z Val de Marne prétend que la constitution de la SCI, dont il n'allègue plus devant la Cour le caractère fictif, suivie de l'apport à cette SCI de la nue propriété du bien situé à Paris puis de la donation des parts sociales n'avait pour but que de diminuer les charges fiscales des contribuables ; qu'il fait valoir à cet effet que la création de la SCI ne présentait ni intérêt économique, ni intérêt juridique mais que le montage mis en place avait pour seul objectif d'éviter l'application de l'article 672 du code général des Impôts, et que la concomitance des opérations démontrait la volonté de transmission de la nue propriété de l'immeuble ; qu'il conclut donc à un abus de droit justifiant la procédure fiscale engagée ;
Considérant que l'abus de droit ne peut être retenu à l'encontre d'un contribuable que si l'opération contestée par l'administration fiscale poursuit un objectif exclusivement fiscal ;
Considérant qu'en l'espèce, l'apport de la nue propriété d'un immeuble à une SCI puis la donation partage des parts sociales présentait, comme l'a justement relevé le tribunal, un intérêt patrimonial au sens de la conservation du bien dans le patrimoine familial, comme cela était d'ailleurs expressément prévu dans les statuts de la SCI ; qu'ainsi cette société deviendra propriétaire de l'immeuble au décès des usufruitiers, ce qui place le bien dans un cadre juridique précis et
Cour d'Appel de Paris
1ère chambre, section B
ARRÊT DU 7 MARS 2002 RG N° 2000/19154 - Sème page
organisé et évite les inconvénients résultant des aléas de l'indivision ; que cet intérêt patrimonial a pu être légitimement poursuivi par les parties et notamment par D. ... et J. ... qui ont organisé la perception à leur profit des revenus de l'immeuble de leur vivant et le sort de leur patrimoine après leur décès ;
Qu'il s'ensuit que l'opération litigieuse ne présentait pas un objectif exclusivement fiscal et qu'en conséquence l'abus de droit allégué par le Directeur des Services fiscaux n'est pas constitué ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile bénéficieront aux demoiselles DESPOUYS pour le montant fixé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Condamne Monsieur Z Z Z Z Z Z Val de Marne à payer à Valérie, Céline et L. ... la somme globale de 1.524 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 7 MARS 2002 1ère chambre, section B RG N° 2000/19154 - 6ème page
I - (-