Jurisprudence : CA Paris, 1ère, B, 16-05-2002, n° 2001/04924

CA Paris, 1ère, B, 16-05-2002, n° 2001/04924

A7501AYH

Référence

CA Paris, 1ère, B, 16-05-2002, n° 2001/04924. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1109120-ca-paris-1ere-b-16052002-n-200104924
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Abstract

La valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée à une quotité de la valeur de toute la propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème résultant de l'article 762-I du CGI .



" Pc.e-Z on
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRÊT DU 16 MAI 2002
(N0, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/04924 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 05/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRÉTEIL lè Ch. RG n° 1999/09096 Date ordonnance de clôture 22 Février 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision AVANT DIRE DROIT - RENVOI MISE EN ÉTAT

APPELANTS
Madame Z Z Z MadeleineZ
demeurant
Les Garrigues
32 Avenue Bellaud de Bellaudière 12 ... ... M.
Madame Y Y Y Andrée MargueriteY
demeurant
4 rue Oscar Bider GENEVE - SUISSE
Monsieur X Georges demeurant
Ballon- 3 Chemin de la Vrillette 01 LANCRANS
Madame W Marie AdèleW
demeurant
1 Avenue Turgot
THONON LES BAINS
Madame V Céline Germaine épouse V
demeurant
33 Cours de la Liberté
LYON
représentés par Maître BAUFUME, avoué
assistés de Maître VERDIER, Avocat au Barreau de Paris, D1680
INTIMÉ
Monsieur U U des Services Fiscaux du Val de Marne
ayant ses bureaux

CRÉTEIL et agissant sous l'autorité de Monsieur U U U des Impôts

PARIS
représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué
et à l'audience par Madame N. ..., Inspecteur de Direction, munie d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Monsieur GRELLIER, Président, qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, l'avocat des appelants et le représentant de l'Administration fiscale ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président Monsieur GRELLIER Conseiller Madame BRONGNIART Conseiller Madame CHAUBON
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Greffier Madame BAUDUIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement communiqué représenté aux débats par Madame ..., substitut général, qui a présenté des observations orales.
DÉBATS
A l'audience publique du 5 avril 2002
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 16 MAI 2002
1ère chambre, section B RG N° 2001/04924 - 2ème page


Que les conditions posées par l'Administration fiscale pour accorder la garantie prévue à l'article L 80B du Livre des Procédures Fiscales ne résultent d'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables ; que ce texte s'applique dès lors que l'Administration fiscale a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'au cas particulier, la situation de fait consiste en un démembrement du droit de propriété réalisé par le testament du 16 août 1983 ; que la valeur respective des droits démembrés, droits complémentaires, ne peut être appréciée qu'au regard du même barème fiscal ;
Que l'avis de dégrèvement contentieux et gracieux du 22 janvier 1998 est insuffisant pour établir que l'évaluation du droit d'usufruit de Mademoiselle H. ... a été faite sur la base du barème de l'article 762 du Code général des impôts et non pas du barème des ventes en viager, comme appliqué initialement ;
Que seule la production de la réclamation formulée par Mademoiselle H. ... ainsi que de la décision d'admission de cette réclamation permettront de connaître le barème effectivement retenu par l'Administration ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable, PRONONCE la réouverture des débats,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2002,
ORDONNE la production par Monsieur U U des Services Fiscaux du Val de Marne de la réclamation de Mademoiselle H. ... et de décision d'admission de cette réclamation, RENVOIE, sans autre avis, pour nouvelle clôture à l'audience du 22 novembre 2002 (13h) et pour plaidoiries à celle du 17 janvier 2003 (14h), avec injonction aux parties de signifier leurs dernières conclusions, en temps utile pour respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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valeur du bien en pleine propriété ;
Que Monsieur U U des Services Fiscaux du Val de Marne souligne que la contestation porte uniquement sur la détermination de la valeur du droit réel de démembrement de propriété imputable sans critique les éléments d'appréciation cités par la vérificateur pour fixer la valeur ve,12---,le réelle, base légale des droits de mutation par décès ; que l'Administration a appliqué le barème fixé par l'article 762 du Code général des impôts ; qu'aux termes du testament, la volonté de la défunt était de conférer à la légataire particulière les attributs attachés à l'usufruit de l'art 578 du code civil c'est-à-dire un droit d'usage et de jouissance sur l'immeuble ; que les conditions de l'article L 80B du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas réunies dès lors que la décision attaquée concerne la valeur de la nue-propriété réclamée aux héritiers de la défunte sur la déclaration qu'ils ont souscrite pour leur propre compte le 13 février 1993, qu'elle est totalement étrangère à la procédure de taxation d'office au nom d'une redevable différente ; qu'il ajoute que par décision contentieuse du 22 janvier 1998, les dégrèvements ont été prononcés suite à une réclamation contentieuse présentée pour le compte de la légataire particulière ; que contrairement à la présentation des appelants, l'Administration a taxé le démembrement sur la même base de l'article 762 du Code général des impôts tant à l'égard de la légataire que des héritiers ;
Considérant qu'aux termes d'un testament olographe du 16 août 1983, Y. ... veuve BEAUCHAMP "donne la jouissance entière de (son) pavillon situé à Fontenay-sous-Bois 94120 ainsi que (ses) bijoux à Mademoiselle H. ... et la laisse libre de faire ce que bon lui semble" ;
Que force est de constater que dans le redressement du 5 juin 1998 notifié le 12 juin 1998 à l'un des consorts ..., l'Inspecteur des impôts a visé le testament précité et a indiqué "en ce qui concerne Mademoiselle ..., au jour du décès de Madame ... veuve ..., elle était âgée de 71 ans. Au delà des 70 ans révolus de l'usufruitier la valeur de la nue propriété représente les 9/10e de la propriété entière" ; que dans la réponse aux observations du contribuable l'Inspecteur a retenu que "la valeur imposable de l'usufruit transmis par succession est constituée par une quote-part de la valeur de la pleine propriété du bien, variable selon l'âge de l'usufruitière au jour de la transmission. En l'espèce, Mademoiselle ... était âgée de 71 ans au jour du décès de Madame ..., la valeur de la nue-propriété représente donc bien les 9/10' de la propriété" ;
Que les droits respectifs des consorts ... et de Mademoiselle H. ... sont complémentaires et relèvent de l'appréciation de la même situation de fait ;
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- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Créteil,
et statuant à nouveau
- prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 20 novembre 1998, n° 9401102 2 05501 16/11/1998 00003 mis à la charge de la succession ... Y. et de prononcer en conséquence la décharge des pénalités litigieuses Majoration de 61.300 francs et intérêts de retard pour mémoire,
- mettre les dépens tant de première instance que d'appel à la charge du Trésor Public et dire que pour ces derniers ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions par lesquelles Monsieur U U des Services Fiscaux du Val de Marne demande à la cour
- dire les consorts ... mal fondés en leur appel,
- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions da décision entreprise,
- condamner les consorts ... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,
se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que la recevabilité de l'appel des consorts ... n'est pas discutée par Monsieur U U des Services Fiscaux du Val de Marne ; que l'appel a été interjeté le 13 février 2001 et la demande de mise au rôle déposée le 15 mars 2001 ; que les autres pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande les consorts ..., leur appel sera déclaré recevable ;
Considérant que les consorts ... font valoir que l'Administration a effectué un redressement entre les mains de Mademoiselle H. ... en déterminant la valeur du legs conformément aux usages et aux barèmes des professionnels des ventes en viager occupé en fonction de l'âge de la personne bénéficiaire de la réserve de jouissance ... soit 540/1000èmede la toute propriété ; que le droit d'usage et de habitation conféré ne saurait cependant s'analyser totalement en un usufruit, comme l'Administration l'affirme ; que dès lors l'Administration ne pouvait procéder par analogie et appliquer les règles d'évaluation propres à l'usufruit ; qu'en outre le cumul de la valeur du droit d'usage et d'habitation de Mademoiselle H. ... et de la valeur du démembrement de la succession de Y. ... ne saurait excéder la
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ARRÊT
prononcé publiquement par Monsieur ..., Président, qui a signé la minute avec Madame ..., Greffier.
Y. ... veuve ... est décédée le 29 mai 1993, en laissant pour recueillir sa succession, en qualité d'héritiers, des cousins au quatrième degré à savoir, Madame Madeleine Z veuve Z, Madame Andrée Y veuve Y, Monsieur Georges X, Madame Marie W épouse W, Madame Céline V épouse V et aux termes d'un testament du 16 août 1983, une légataire particulière, Mademoiselle H. ....
Madame Madeleine Z veuve Z, Madame Andrée Y veuve Y, Monsieur Georges X, Madame Marie W épouse W, Madame Céline V épouse V ont souscrit une déclaration de succession, enregistrée le 13 février 1996.
Le 5 juin 1996, Mademoiselle H. ... a fait l'objet d'une taxation d'office et à la suite d'une réclamation, un dégrèvement partiel lui a été accordé par décision du 22 janvier 1998.
Le 5 juin 1998, le service de la fiscalité immobilière de Fontenay-sous-Bois a notifié aux héritiers un redressement portant sur la valeur vénale du pavillon dont la "jouissance entière" a été léguée à Mademoiselle H. ....
Le 7 juillet 1998, il a été répondu aux observations du contribuable du 2 juillet 1998.
Le 20 novembre 1998, l'avis de mise en recouvrement 9401102 2 05501 16/11/1998 00003 a été rendu exécutoire.
Le 21 juin 1999, la Direction des Services Fiscaux du Val de Marne a rejeté la réclamation formée par les héritiers.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame Madeleine Z veuve Z, Madame Andrée Y veuve Y, Monsieur Georges X, Madame Marie W épouse W, Madame Céline V épouse V du jugement rendu le 5 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Créteil qui les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
Vu les conclusions par lesquelles Madame Madeleine Z veuve Z, Madame Andrée Y veuve Y, Monsieur Georges X, Madame Marie W épouse W, Madame Céline V épouse V (ci-après les consorts ...) demandent à la cour - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
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