Jurisprudence : CA Paris, 1ère, C, 11-04-2002, n° 2001/06533

CA Paris, 1ère, C, 11-04-2002, n° 2001/06533

A5436AYY

Référence

CA Paris, 1ère, C, 11-04-2002, n° 2001/06533. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1108948-ca-paris-1ere-c-11042002-n-200106533
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Abstract

En rappelant que la qualification internationale d'un arbitrage se définit au moyen d'un critère exclusivement économique, selon lequel il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. section C, 11 avril 2002, n° 2001/06533) met en oeuvre la solution édictée par l'article 1492 du Code civil, elle-même issue d'une jurisprudence déjà ancienne (Cass. civ., 19 février 1930, Mardelé, Sirey 1933, 1, p. 41, note Niboyet).



COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 (N°493, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/06533 Pas de jonction
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale préliminaire rendue le 5 février 2001 à Paris par le Tribunal arbitral composé de
MM. H. ..., X. ... de ... et D. ....
Date ordonnance de clôture 7 mars 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision RECOURS IRRECEVABLE
DEMANDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION
La S.A. JDA SOFTWARE France
dont le siège social est

PARIS
La S.A. JDA WORLDWIDE, INC
société de droit américain
dont le siège social est

North 87th Street ARIZONA
(États-Unis d'Amérique)
Représentées par la S.C.P. LAGOURGUE, avoué
Assistées de Maître S. ...,
avocat à la Cour (J 39)
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
La S.A. KIABI
actuellement dénommée BUNSHA
dont le siège social est

HEM
Représentée par la S.C.P. TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué
Assistée de Maître T. ... et de Maître J. ...,
avocats à la Cour (P 42 et K 16)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président Madame PASCAL Conseiller Monsieur MATET Conseiller Monsieur HASCHER
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mlle ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur ...,
Avocat Général.
DÉBATS
à l'audience publique du 14 mars 2002
ARRÊT - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame ...,
Président, qui a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
Le 8 juin 1998, la société Kiabi et la société JDA Software France ont conclu un contrat cadre et trois avenants pour une licence d'utilisation d'un logiciel standard développé par la société américaine JDA Worldwide Inc. ("JDA Worldwide") et pour la fourniture de services liés à la mise en service de ce logiciel sur le site de Kiabi. Le 30 juin 1998, la société Kiabi et les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide ont passé un quatrième avenant précisant les conditions de la licence.
Reprochant aux sociétés JDA Software France et JDA Worldwide une inexécution de leurs obligations contractuelles, la société Kiabi a, sur la base des conventions d'arbitrage contenues dans le contrat-cadre (article 19) et dans l'avenant n° 4 (article 7-2), communiqué le 7 janvier 2000 à la société JDA Software France une notification d'arbitrage telle que prévue par le règlement d'arbitrage de la CNUDCI auxquelles ces deux clauses faisaient référence. Le Tribunal arbitral constitué le 28 juillet 2000 de MM. ... et ... de Bellefonds, coarbitres, et de M. Albert, président, a, à Paris, rendu le 5 février 2001, une sentence dans laquelle, il "décide de répondre ainsi qu'il suit aux neuf questions posées dans l'article 5-1 de l'Acte de mission du 5 janvier 2001
5.1.1 L'article 19 du contrat cadre du 8 juin 1998 constitue-t-il une clause compromissoire valable ? La réponse est oui ;
5.1.2 L'article 7.2 de l'Avenant n° 4 du 30 juin 1998 constitue-t-il une clause compromissoire valable ? La réponse est oui ;
5.1.3 Le Tribunal Arbitral fonde-t-il sa compétence sur l'article 19 du contrat cadre, sur l'article 7.2 de l'Avenant n° 4 du 30 juin 1998, ou sur une combinaison des deux articles ? La réponse est sur une combinaison des deux articles ;
5.1.4 L'article 24 du contrat cadre peut-il être considéré comme une condition déterminante de l'engagement de Kiabi de conclure le contrat cadre et les avenants ? La réponse est oui concernant les obligations dans l'exécution des prestations et non concernant la langue de la procédure ;
5.1.5 L'article 24 du contrat cadre a-t-il une incidence sur la langue de la procédure ? La réponse est non ;
5.1.6 A la lumière de l'article 24 du contrat-cadre, les articles 19 du contrat-cadre et 7.2 de l'avenant n° 4 sont-ils en contradiction et dans l'affirmative, cela-a-t-il une incidence sur la langue applicable à la procédure ? La réponse est non ;
5.1.7 Par conséquent quelle est la langue de la procédure d'arbitrage ? La réponse est la langue de la procédure d'arbitrage est le français pour le contrat cadre et ses 3 premiers avenants et l'anglais pour l'avenant n° 4 ;
5.1.8 A supposer que le Tribunal arbitral décide que la langue de la procédure est le français, la notion de procès équitable résultant de la Convention Européenne des Droits de l'Homme implique-t-elle que les défendeurs soient autorisés à s'exprimer tant à l'écrit qu'à l'oral dans la langue de leur nationalité ? La réponse est oui, en conséquence, le Tribunal autorise chaque partie à s'exprimer dans la langue de son choix ;
5.1.9 La sentence arbitrale préliminaire doit elle être assortie de l'exécution provisoire ? La réponse est oui ; en conséquence, le Tribunal arbitral ordonne l'exécution provisoire et réserve les droits et moyens des parties dans la poursuite de la procédure telle que prévue à l'article 10 de l'acte de mission".
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide ont formé un recours en annulation le 28 février 2001 à l'encontre de cette sentence. Après avoir conclu à un sursis à statuer dans l'attente de la sentence finale, elles invoquent trois moyens, pour absence ou nullité de la convention d'arbitrage (article 1502-1° du NCPC), soutenant que la clause 19 du contrat cadre n'est pas une véritable clause compromissoire, la compétence du tribunal arbitral n'étant fondée à l'égard du litige que sur la seule clause d'arbitrage de l'avenant n° 4 ; pour non respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1502-3° du NCPC), les arbitres n'ayant pas motivé leur sentence ni conduit la procédure dans la langue convenue par les parties dans la clause compromissoire, c'est à dire l'anglais ; pour non respect du principe de la contradiction (article 1502-4° du NCPC), les parties n'ayant pas été invitées à débattre sur la question de la langue de la sentence et les recourantes n'ayant pu faire valoir leurs prétentions en raison de l'absence de connaissances linguistiques des arbitres. Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide concluent à la condamnation de la société Kiabi, outre aux dépens, à leur payer la somme de 15.245 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Kiabi, actuellement dénommée Bunsha, demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à statuer des sociétés JDA Software France et JDA Worldwide et de déclarer irrecevable le recours formé par celles-ci à l'encontre de la sentence du 5 février 2001 au visa de l'article 1502 du nouveau code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une sentence rendue en matière d'arbitrage interne. Subsidiairement, la société Kiabi conclut au rejet du recours, à la condamnation solidaire des sociétés JDA Software France et JDA Worldwide, outre aux dépens, à lui verser une somme de 15.245 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris 1ère chambre, section C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 RG N° 2001/06533 - 4ème page



SUR CE LA COUR
Sur le sursis à statuer
Considérant qu'eu égard à la date prochaine du prononcé de la sentence finale le 19 mars 2002, les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide sollicitent un sursis à statuer, que cette demande de suspension de l'instance ne répondant à aucun souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de la rejeter ;
Sur la qualification interne ou internationale de l'arbitrage opposant leg sociétés JDA Software France et JDA Worldwide à la société Kiabi
Considérant que la société Kiabi soutient que l'arbitrage ne mettant pas en cause les intérêts du commerce international au sens de l'article 1492 du nouveau code de procédure civile parce que le contrat cadre et les avenants ont été signés par le président de JDA Software France, société qui devait effectuer les prestations, et que la quasi totalité des factures a été émise en francs par JDA Software France et réglée en monnaie nationale à celle-ci par Kiabi, que la défenderesse au recours conclut dès lors à l'irrecevabilité du recours en annulation introduit au visa des articles 1504 et 1502 du nouveau code de procédure civile ;
Mais considérant que l'article 1492 du nouveau code de procédure civile définit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral, l'arbitrage international à l'aide d'un critère exclusivement économique selon lequel il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat ;
Et considérant que les accords contractuels entre les parties pour la licence d'un logiciel développé aux États-Unis en vue de son utilisation par la société Kiabi dans l'ensemble des pays dans lesquels celle-ci exerce ses activités sur le continent européen mettent en cause les intérêts du commerce international, que l'arbitrage des litiges qui en sont issus répond très exactement à la définition qui vient d'être rappelée ;
Que le recours en annulation à l'encontre de la sentence du 5 février 2001 fondé sur les articles 1504 et 1502 du nouveau code de procédure civile est donc recevable ;
Sur le premier moyen d'annulation pour absence ou nullité de la convention d'arbitrage (article 1502-1° du nouveau code de procédure civile)
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide soutiennent que l'article 19 du contrat-cadre ne présente aucune des caractéristiques exigées par l'article 1442 du nouveau code de procédure civile pour les clauses compromissoires. Elles exposent qu'en réalité cet article institue une procédure de médiation, ou à la rigueur, une simple promesse de compromis d'arbitrage, d'autant que l'article 25 dudit contrat constitue une clause d'élection de for au profit des tribunaux de Paris. La compétence du tribunal arbitral ne pouvait donc résulter que de la clause d'arbitrage de l'avenant n° 4 pour l'ensemble des questions touchant au contrat cadre et à ses avenants.
Considérant que la clause de règlement des litiges, article 19 du contrat cadre du 8 juin 1998 se lit
" 19.1 Les parties conviennent que certaines situations peuvent imposer des arbitrages urgents pour mettre fin à des désaccords imposant des solutions rapides. Les coûts associés à ces arbitrages seront supportés à égalité par les deux parties.
19.2 C'est pourquoi, dans le cadre des contrats conclus entre les parties, en cas de contestation sur l'interprétation, sur l'exécution de l'une quelconque des clauses le prévoyant explicitement, les parties devront avoir recours à la procédure d'arbitrage par la signature d'un compromis comportant, à peine de nullité, l'objet du litige. Le litige sera soumis à une juridiction arbitrale ad hoc composée de trois personnes.
19.3 La mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur sera initialisée par la partie la plus diligente qui devra notifier à l'autre partie, le nom de l'arbitre désigné par elle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les deux jours suivants cette notification, l'autre partie fera connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom du second arbitre. A défaut de désignation du second arbitre dans ce délai, la partie qui aura mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, en demandera la nomination au Président du Tribunal de grande instance de Paris.
19.4 Les deux arbitres désignés s'accorderont, dans un délai de trois (3) jours, sur la désignation d'un troisième arbitre. A défaut, compétence expresse est attribuée au Président du Tribunal de grande instance de Paris qui procédera à cette nomination.
19.5 Les arbitres pourront avoir les pouvoirs les plus étendus pour trancher les questions qui leur seront soumises. En cas de désaccord entre les parties sur la solution des arbitres, celles-ci pourront introduire une action en justice devant le tribunal compétent tel que défini par l'article" ;
Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance en droit français de l'arbitrage international de la convention d'arbitrage, celle-ci n'est pas rattachée à une loi étatique déterminée, et notamment pas à la loi française comme l'avancent les sociétés recourantes, pour être efficace en matière internationale, qu'il suffit pour juger de l'existence d'une telle clause de rechercher la preuve d'une volonté commune des contractants de soumettre leurs éventuels litiges à un arbitre ;
Considérant que le choix de l'arbitrage résulte d'un accord de volonté par lequel les arbitres reçoivent la mission de trancher un différend que les parties à un contrat ne souhaitent pas porter devant un tribunal étatique, que la clause "Tribunaux compétents" à l'article 25 et dernier du contrat cadre d'après lequel
"En cas de litige, et après une éventuelle tentative de recherche d'une solution amiable conformément à l'article 22, compétence expresse est attribuée aux tribunaux de Paris nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie même pour les procédures d'urgence ou conservatoires, en référé ou par requête, pour toutes les fournitures et prestations, quelque soit le lieu d'exécution ou de livraison" ne fait aucune référence à la clause sur le règlement des litiges de l'article 19 du même contrat appelant les parties à l'arbitrage de manière non équivoque et dont elle ne vient ainsi pas miner l'économie ; qu'en tout état de cause, les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide ne soutiennent pas que les demandes de la société Kiabi afférentes au contrat cadre et aux trois premiers avenants auraient dû être portées devant les tribunaux français mais revendiquent bien la compétence arbitrale à ce sujet ;
Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de noter que les dispositions de l'article 7.2 sur l'arbitrage de l'avenant n° 4 du 30 juin 1998 ainsi libellées
" Sauf à la discrétion de JDA, dans le cadre d'une plainte de JDA contre le concessionnaire pour défaut de paiement par ce dernier des montants dus à JDA au titre des présentes, ou, à la discrétion de chacune des deux parties, relativement au droit de faire appel à un tribunal compétent pour obtenir une juste réparation, les disputes, controverses ou plaintes résultant du présent contrat ou relatives à celui-ci, ou à une violation, une résiliation ou à l'invalidité de celui-ci (reprises sous l'expression collective, "Plaintes") doivent être réglées par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur. Les parties peuvent soit convenir d'un arbitre unique venant d'un pays neutre ou de trois arbitres, chaque partie désignant un arbitre et convenant mutuellement du troisième. L'arbitrage se fera à Paris (France) et les parties convenant de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux français pour le règlement de toutes Plaintes. La procédure se déroulera en anglais. Les arbitres ne peuvent, en aucun cas, avoir l'autorité de rendre des décisions, tirer des conclusions ou prononcer une sentence qui ne soit pas conforme aux conditions du présent Contrat. La sentence arbitrale est finale et engage toutes les parties et peut être considérée comme un jugement et exécutoire par un tribunal compétent. Par les présentes, les parties s'en remettent à la juridiction des tribunaux français, situés à Paris (France) pour le règlement de tout litige relatif au présent Contrat. Toute demande d'arbitrage relative au présent Contrat doit également être présentée et réglée à Paris (France)" envisagent également la compétence des tribunaux étatiques sans que les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide y voient une contradiction avec la volonté des parties de soumettre leur litige à des arbitres ;
Considérant que, la détermination de l'objet du litige résultant de leurs prétentions respectives, les parties ont pu convenir, s'agissant d'un ensemble contractuel complexe formé d'un contrat-cadre et de plusieurs avenants, d'avoir recours à la signature d'un "compromis" pour préciser la mission du tribunal arbitral déjà définie à l'article 19.2 pour toutes les contestations "sur l'interprétation, sur l'exécution de l'une quelconque des clauses..." et non à titre de condition pour pouvoir exécuter leur accord d'arbitrage en confirmant leur volonté de soumettre leur litige une fois né à l'arbitre, ce qui ne serait pas compatible avec le principe de validité de la clause d'arbitrage international que consacre également le droit français de l'arbitrage international ;
Considérant que la réalité du consentement d'arbitrer des sociétés Kiabi et JDA Software France et JDA Worldwide résultant des termes non ambigus de l'article 19 du contrat cadre, le tribunal arbitral a pu ainsi justement énoncer que cette disposition présente toutes les caractéristiques d'une clause compromissoire "obligation de recourir à l'arbitrage, mode de formation du tribunal arbitral, référence à un règlement d'arbitrage prévoyant les modalités pratiques" ;
Considérant que le contrat cadre conclu avec la société JDA Software France contenant bien une clause compromissoire valable, les arbitres ont pu déduire que celle-ci concernait tous les litiges relatifs au contrat cadre et aux trois premiers avenants tandis que les litiges mettant en cause l'avenant n° 4 signé avec les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide tombaient sous le coup de la clause compromissoire de l'article 7.2 ;
Cour d'Appel de Pans 1ère chambre, section C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 RG N° 2001/06533 - Sème page



Considérant enfin que les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide ne remettent en cause ni l'étendue de la compétence du tribunal arbitral à l'ensemble des demandes de la société Kiabi au titre du contrat cadre et des avenants du 8 juin 1998 ou au titre de l'avenant n° 4 du 30 juin 1998, ni l'opposabilité de la clause compromissoire du contrat cadre à l'égard de la société JDA Worldwide, que le premier moyen d'annulation à l'encontre de la sentence rendue par les arbitres saisis le 7 janvier 2000 sur la base des deux clauses compromissoires précitées ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de nullité pour non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1502-3° du nouveau code de procédure civile)
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide reprochent aux arbitres de ne pas avoir motivé en quoi l'article 19 du contrat cadre caractérise la volonté des parties de se soumettre par avance et de manière définitive à l'arbitrage, ce qui est d'autant plus critiquable que les arbitres ne pouvaient pas manquer de relever l'existence dans le contrat cadre d'une clause attribuant compétence expresse aux tribunaux de Paris. Les recourantes reprochant encore aux arbitres d'avoir rejeté sans le justifier leur prétention sur l'application à l'intégralité du litige de la clause de l'article 7.2 de l'avenant n° 4.
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide critiquent par ailleurs les arbitres d'avoir rendu la sentence du 5 février 2001 en langue française sans expliquer en quoi la sentence et les communications administratives n'étaient pas concernées par la langue de la procédure.
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide expliquent enfin que les arbitres ont méconnu leur mission telle qu'elle résulte de l'article 7.2 de l'avenant n° 4 et du règlement d'arbitrage de la CNUDCI en autorisant chacune des parties à s'exprimer dans sa langue nationale pour des considérations tenant à la recherche d'un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme alors que la clause d'arbitrage de l'avenant n° 4 stipule expressément que la procédure se déroulera en anglais.
Considérant que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, auquel font référence les deux clauses compromissoires du contrat cadre et de l'avenant n° 4, dispose à l'article 17 que, sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fixe sans retard, dès sa nomination la ou les langues de la procédure, cette décision s'appliquant à la requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en cas de procédure orale, à la langue ou aux langues à utiliser au cours de cette procédure ;
Considérant que l'acte de mission signé par les parties et les arbitres le 5 janvier 2001 contient sur la question de la langue, les dispositions suivantes qui précisent par rapport aux accords antérieurs des parties
" 9 Langue de l'arbitrage 9-1 En raison d'un litige entre les parties sur la question de la langue applicable à cette procédure arbitrale, la langue de l'arbitrage sera déterminée par le Tribunal Arbitral par une sentence préliminaire qui doit être rendue à la date indiquée dans le calendrier figurant à l'article 10-1.
9-2 Nonobstant l'article 9-1, le Demandeur et les Défendeurs conviennent que pendant les auditions orales, les témoins de chacune des parties seront autorisés à témoigner dans leur langue d'origine, et ce à la condition que la partie concernée organise une traduction simultanée de ce témoignage, par un interprète certifié, dans la langue de la procédure d'arbitrage telle qu'elle sera déterminée par le Tribunal dans sa sentence préliminaire. Les frais relatifs à cette traduction seront à la charge de la partie concernée" ;
Considérant que si la mission conférée aux arbitres peut comporter des obligations particulières quant à la procédure à suivre, c'est à la condition que ces obligations résultent de clauses expresses et précises, qu'en l'espèce, la consolidation de fait acceptée par les parties a accentué l'ambiguïté des dispositions des clauses d'arbitrage pathologiques, dont les termes ont été précédemment exposés, sur la base desquelles la procédure a été instituée, que les arbitres n'ont donc pas méconnu la mission qui leur avait été conférée en interprétant la référence à l'anglais en matière de procédure dans la clause de l'avenant n° 4, et dont il faut rappeler qu'elle pouvait viser tant l'arbitrage que les tribunaux français, pour dire que la solution selon laquelle la procédure se déroule en anglais pour ce qui concerne l'avenant n° 4 et en français pour les autres accords constituerait une charge matérielle et procédurale, compliquerait la bonne administration de la justice, aboutirait à une sentence d'application malaisée et prévoir la possibilité pour chaque partie de s'organiser dans sa langue dans un souci d'équité procédurale dicté par la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Considérant par ailleurs que les dispositions sur la langue de la procédure adoptées par les parties n'obligeaient pas les arbitres à utiliser exclusivement, comme le soutiennent les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide, l'anglais pour la sentence préliminaire, puisqu'il s'agissait précisément de résoudre la question de la place de cette langue dans la procédure ;
Considérant enfin qu'il a déjà été répondu aux arguments des sociétés JDA Software France et JDA Worldwide sur l'absence de convention d'arbitrage dans le contrat cadre que celles-ci réitèrent dans le contexte de leur second grief, les arbitres ayant par une motivation réelle et effective, qu'il n'est pas besoin de reprendre ici, reconnu à l'article 19 du contrat cadre la nature d'une clause compromissoire valable ;
Que le second moyen d'annulation est lui aussi sans fondement ;
Sur le troisième moyen d'annulation pour non-respect du princip de la contradiction (article 1502-4° du nouveau code de procédure civile)
Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide estiment que les arbitres n'ont pas invité les parties à débattre de la question de la langue de la sentence, qu'en raison du manque de connaissance linguistiques des membres du Tribunal arbitral, leurs écritures n'ont pu être comprises de ceux-ci et qu'en conséquence les sociétés recourantes n'ont pu faire valoir efficacement leurs prétentions dans la procédure, l'usage du français pour s'adresser aux parties et dans la sentence ayant rompu le principe d'égalité des parties dans la procédure. Les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide soulignent que, postérieurement au prononcé de la sentence, les arbitres ont d'ailleurs refusé de participer à une conférence téléphonique au cours de laquelle leurs connaissances en anglais auraient pu être vérifiées comme de confirmer par écrit leurs aptitudes linguistiques.
Considérant, après avoir relevé dans la sentence qu'une audience de plaidoiries s'est tenue le 5 janvier 2001 sur le problème posé par la langue de la procédure arbitrale, que la constatation par les arbitres, au vu des dispositions du règlement d'arbitrage de la CNUDCI et de l'article 9 de l'acte de mission, d'après laquelle la sentence n'était pas concernée par la langue de l'arbitrage, serait intervenue en violation des droits de la défense des sociétés JDA Software France et JDA Worldwide, procède d'une affirmation sans démonstration de la part de celles-ci qui critiquent en réalité comme elles l'avouent elles-mêmes dans leurs écritures "le mal fondé évident de cette opinion" dont la connaissance échappe au contrôle du juge de l'annulation ;
Considérant que les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide ne peuvent reprocher au Tribunal arbitral d'avoir, pour rendre sa sentence partielle sur la langue, accepté des mémoires rédigés en français, les règles spécifiques adoptées par les parties à l'article 9 de l'acte de mission précédemment cité, ne les contraignant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, à l'usage
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 1ère chambre, section C RG 1\1° 2001/06533 - 1 I ème page exclusif de l'anglais pour tout ce qui concerne cette sentence, que les recourantes ne peuvent dénoncer une rupture du traitement égal entre elles et la société Kiabi sans caractériser comment l'équité procédurale entre les parties s'applique à la préférence supposée des arbitres pour la langue française et articuler avec une précision suffisante la violation reprochée alors qu'il est par ailleurs non sérieusement contesté qu'elles ont pu faire valoir leurs moyens et arguments en faveur de l'usage de l'anglais et de l'application de la clause compromissoire de l'avenant n° 4 comme de connaître ceux de leur adversaire à cet égard ;
Considérant que les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide reprochent une dernière fois aux arbitres de ne pas leur avoir donné raison en ne retenant pas la seule clause compromissoire de l'avenant n° 4 pour fonder leur mission et tenir sur cette base la procédure exclusivement en anglais, qu'à ces arguments les arbitres ont répondu, les critiques postérieures à la sentence du 5 février 2001 sur l'attitude de ceux-ci, dont les qualifications linguistiques n'avaient pas été au demeurant contestées au moment de la constitution du tribunal arbitral, étant sans effet pour fonder un recours en annulation à l'encontre de cette décision ;
Que le troisième moyen d'annulation doit être rejeté comme le recours ;
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide, dont le recours en annulation est rejeté, assument la charge des dépens et ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre duquel l'équité ne commande pas de les condamner in solidum à verser à la société Kiabi une quelconque somme ;

PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit recevable mais mal fondé le recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 5 février 2001,
Déboute les parties de leurs demandes au regard de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les sociétés JDA Software France et JDA Worldwide in solidum aux dépens et admet la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRE ENT

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