1 ère page--\(
1 ère page
--\(
SG 17 A imp. Greffe C.A. PARIS
2%Jay,2,
A (-b,
N(\(-1)- c
COUR D'APPEL DE PARIS
14 chambre, section A
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 1989
(N° 10 , 5 pages
PARTIES EN CAUSE
I°- Monsieur ... E.
9 - PARIS
APPELANT
Représenté par la SCP GAUZERE LAGOURGUE, Avoué
Assisté de Maître SAULNIER ALDRIC, Avocat
2°- LE CRÉDIT DU NORD
dont le siège social est 28 Place Rihour
LILLE CEDEX et le siège central 6-8 Boulevard Haussmann
B.P. 253. PARIS
pris en la personne de son P.D.G. domicilié
audit siège en cette qualité
INTIMÉ
Représenté par Maître BOURDAIS VIRENQUE, Avoué
Assisté de Maître INBONA, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Madame REMUZON
CONSEILLERS Madame ...
Madame ...
GREFFIER Madame VAQUIN
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 1988
ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par Madame REMUZON, Président qui en a signé la Minute avec Madame VAQUIN, Greffier.
LL
N° Répertoire Général 88/6067 M.E.E. 88/252
S/Appel d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS ( M. ... ) REF. 8313/87 le 17 novembre 1987
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture 17.10.1988
CONFIRMATION
La Cour statue sur l'appel interjeté par E. ... d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1987 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui a
- alloué à la S.A. LE CRÉDIT DU NORD, à titre de provision, la somme de 20.474,50 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 1987, dont OUAGHLANI devra s'acquitter contre remise de l'effet ;
- condamné, en outre, OUAGHLANI au paiement à la S.A. LE CRÉDIT DU NORD de la somme de 3.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Le Crédit du Nord est tiers porteur, pour
l'avoir escompté, d'_un effet de Commerce de 20.474,50 francs à échéance du 31 août 1987.
Cette lettre de change a été tirée par la S.A.R.L. TECHNIMAG sur OUAGHLANI qui l'a acceptée.
Cette lettre de change étant resté impayée à son échéance, le Crédit du Nord a mis en demeure le tiré accepteur d'avoir à en acquitter le montant. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la banque a, le 16 octobre 1987, assigné OUAGHLANI devant le Juge des Référés qui a rendu l'ordonnance sus-visée.
E. ..., appelant, expose qu'il s'était adressé à la société TECHNIMAG pour la réfection de sa boutique, que cette société lui a fait souscrire une traite de 20.474,50 francs à échéance du 31 août 1987, correspondant au prix de la première tranche des travaux, qu'elle n'a jamais commencé les travaux, qu'elle a déposé son bilan le 8 juillet 1987, trois semaines après l'établissement du devis et a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 1987, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements, au 26 juin 1987, qu'il est évident que la traite, escomptée par la banque le 16 juin, dix jours seulement avant la date de cessation des paiements était sans cause, aucun travail n'ayant étéfourni en contrepartie, que cette situation n'a pu être ignorée par la banque, qu'il résulte des documents
imp. Greffe C.A. PARIS
Ch
14ème A date /02/.89 2 ème produits par la banque elle-même qu'elle avait parfaitement connaissance du caractère désespéré de la situation de la société et qu'au moment de l'escompte, elle avait agi de façon exclusive de bonne foi, puisque sciemment au détriment du débiteur cambiaire.
Jour sauvegarder ses droits.
OUAGHLANI demande à la Cour
- d'infirmer l'ordonnance ;
- de dire la banque irrecevable en ses demandes, faute de justifier d'un protêt dressé avant la présente procédure ;
- à titre subsidiaire, de dire la banque tiers-porteur de mauvaise foi de la traite, escomptée par elle et de la débouter de ses demandes ;
- de condamner la banque à lui payer 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CIvile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit du Nord, intimé, réplique que
1°) l'irrecevabilité invoquée par l'appelant ne peut êre retenue en application de l'article 156 du Code de Commerce qui dispose que "le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l'exception de l'accepteur" et, en outre et au surplus parce que l'effet en question est stipulé "sans frais", ce qui le dispense de dresser protêt, en application de l'article 150 du COde de Commerce.
2°) elle a escompté l'effet le 18 juin 1987 et qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier sa bonne foi, que l'appelant ne peut donc invoquer l'existence d'une lettre recommandée du 2 octobre 1987 postérieure à l'opération d'escomptes pour tenter de démontrer sa mauvaise foi.
3°) l'examen du compte bancaire de la société TECHNIMAG ne permet pas de démontrer qu'au jour de l'escompte, la banque a agi sciemment au détriment de OUAGHLANI lequel, sur ce point, ne procède que par affirmation et cite une jurisprudence qui n'est manifestement pas applicable à l'espèce.
Et le Crédit du Nord demande à la Cour de dire l'appel mal fondé, de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner OUAGHLANI à lui payer 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau COde de Procédure Civile et aux dépens.
imp. Greffe C.A. PARIS
Ch 14ème A
date /02./8.9.
. 3èm page La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits aux motifs du jugement déféré et pour plus ample développement des prétentions et moyens des parties aux écritures d'appel.
Sur ce
SUr l'absence de prôtetfaute de paiement
Considérant qu'il résulte de la lettre de change en cause, produite en original par la banque, qu'elle était "stipulée sans frais" ce qui, en application de l'article 150 du Code de Commerce, dispense le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute de payement ;
Considérant au surplus que le porteur qui n'a pas fait dresser protêt lorsqu'il est tenu de le faire, n'est pas déchu de ses droits à l'égard de l'accepteur (art. 156 du Code de Commerce) ; qu'en l'espèce, E. ... est tiré accepteur ;
Considérant que l'irrecevabilité soulevée par l'appelant, ne peut être accueillie ;
SUr la bonne ou mauvaise foi du tiers porteur
Considérant qu'aux termes de l'article 121 du Code de Commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec
les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;
QU'il faut donc rechercher si la banque, en escomptant le titre à son profit, a eu conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où elle le met de se prévaloir, vis-à-vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ;
Considérant, en premier lieu, que c'est au moment de l'acquisition du titre par le porteur que la situation doit être appréciée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'OUAGHLANI ne faisait pas cette preuve par la production de la lettre du 2 ocbre 1987 postérieure à l'escompte ;
Considérant que, devant la Cour, OUAGHLANI soutient qu'au moment de l'escompte, la situation de la société TECHNIMAG était désespérée, que la banque ne pouvait l'ignorer au regard de ses relevés de compte, qu'elle l'a soutenue arti-fiellement et qu'en escomptant l'effet, elle n'a eu pour but que d'essayer de réduire le montant du découvert au détriment du tiré ;
Considérant qu'il résulte des documents produits que l'effet de commerce litigieux, crée le 16 juin 1987, a été escompté le 18 juin suivant, que la société TEHNIMAG
imp. Greffe C.A. PARIS
cv
Ch .14ème A
date 1./02/89 ge
date
4/02/89..
u)
a.
trà nu.f) - AtA,%%.1e; (91.01.tUt
14 ème A
Ch
a déposé son bilan le 8 juillet 1987 et a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 1987 qui a constaté qu'elle n'avait plus d'activité et que la date de cessation des paiements devant être fixé au 26 juin; que le Crédit du Nord a produit entre les mains du liquidateur, pour un débit de compte courant de 126.046 Francs, pour un montant d'effets impayés s'élevant à 57 820 Francs et pour le solde d'un prêt de 30.000 Francs sur 3 ans accordé le 7 août 1986 et qui s'élevait, au 16 juillet 1987, à 21 841 Francs en capital ;
Considérant qu'en raison de l'ensemble de ces éléments, dont l'appréciation appartient aux seuls juges du fond, il ne résulte pas, à l'évidence, qu'en l'état la preuve soit rapportée de la mauvaise foi de la banque lors de l'escompte ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit êtreeefirmée ;
Considérant que l'équité néf-e6seleiles, pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties,;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1987 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code. de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties.
Condamne OUAGHLANI aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître ... ... A., conformement aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.