Jurisprudence : CA Paris, 15, section B, 08-11-1996, n° 94/27380

CA Paris, 15, section B, 08-11-1996, n° 94/27380

A4348A3G

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riN° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS

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94/27380 15ème chambre, section B 2 avocats
Contradictoire ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 1996
(N° 3, 8 pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance
de clôture 26 septembre 1996
Appel d'un jugement rendu le 18 octobre 1994 par le Tribunal de Commerce de Meaux
Monsieur ..., Vice-Président
Madame ... C.,
3 avenue Pasteur
- MAREUIL LES MEAUX,
Intimée,
Représentée par la SCP BOURDAIS- VIRENQUE, avoué,
Assistée de Maître PAEYE, avocat
au barreau de Meaux.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré Présidents Monsieur ...
Madame ...
Conseiller Madame BERNARD
GREFFIER
Monsieur G.. ..., agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier.

PARTIES EN CAUSE
Monsieur Z Roger,

- CRECY LA CHAPELLE,
Appelant,
Représenté par la SCP PARMENTIER- HADOUIN-LE BOUSSE, avoué,
Assisté de Maître BAUDIN, avocat
au barreau de Meaux.
---
C. ... fait encore valoir que Roger Z a mis en péril les intérêts de la société elle-même, principalement en encaissant à son profit personnel des commissions dues à l'agence et à l'insu de celle-ci en décembre 1993 et en 1994, une enquête confiée à la Brigade Financière de Meaux étant d'ailleurs en cours.
Enfin, sur le plan procédural, l'intimée réfute l'argument tiré du non respect des droits de la défense, Roger Z ne prouvant pas qu'il était en vacances à la fois lors de l'assignation qui certes a été délivrée à mairie le 22 août 1994, et lors de l'audience du 20 septembre 1994 alors qu'un avis de passage avait été laissé à son domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du NCPC lui a été adressée le 22 août 1994.
L'intimée demande ainsi la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Roger Z à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, et subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Roger Z.

SUR QUOI
Quant au respect du principe du contradictoire
Considérant que Roger Z a été assigné le 22 août 1994 à Mairie ; que l'huissier instrumenteur a mentionné dans le cadre de ses diligences que le domicile de Roger Z était confirmé mais que les voisins ne savaient pas s'il était absent pour une plus ou moins longue durée ;
Considérant que la demanderesse établit que Roger Z avait déjà pris des congés d'été du 25 juillet au 1er août 1994 en indiquant qu'il faisait un séjour hors de son domicile ; qu'il a par ailleurs signé des mandats de vente le 8 août 1994 les 14 et 22 septembre 1994 et a donné un ordre écrit de virement d'une somme de 30.000 francs du
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compte de la société à son compte personnel le 13 septembre 1994 ; que C. ... en déduit justement que si Roger Z était en vacances comme il le prétend du 8 août au 8 septembre 1994, il ne prouve pas qu'il aà nouveau quitté son domicile pendant cette période et que dans tous les cas il apparait avoir été en mesure au vu de l'avis de passage laissé par l'huissier et de la lettre que lui a adressé ce dernier conformément à l'article 658 du NCPC d'être présent ou représenté à l'audience du Tribunal du 20 septembre 1994 ;
Considérant que Roger Z se borne à produire des extraits d'un registre où sont répertoriées les affaires entrant à l'agence immobiliéte gérée par la société, avec les noms de ceux qui ont négocié les mandats de vente pour faire constater que son nom ne figure pas parmi les négociateurs pour la période du 8 août au 8 septembre 1994; que cette démonstration est insuffisante pour rapporter la preuve d'une atteinte au principe du contradictoire devant les premiers juges pour les motifs susvisés ;
Quant au fond
Considérant que le gérant est révocable judiciairement pour cause légitime à la demande de tout associé, sans que ce dernier soit obligé de consulter préalablement l'intéressé ou les autres associés et a fortiori d'obtenir leur accord ;
Considérant que C. ... et Roger Z sont associés de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CRECY°LECLERE-FANTONdétenant chacun 50 % du capital social de cette société qui exerce l'activité d'agent immobilier et dont ils étaient jusqu'au 18 octobre 1994 co-gérants ;
Considérant que C. ... prouve par les pièces produites aux débats que jusqu'à la fin de l'année 1993, Roger Z a exercé normalement ses fonctions de gérant, convoquant et présidant les assemblées générales
15ème chambre, section B RRET DU 8 NOVEMBRE 1996 Sème page (ln ordinaires appelées à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre de chaque année, notamment le 23 juin 1992 et le 28 juin 1993 pour ne citer que les dernières, signant des chèques, ayant à sa disposition tous les documents comptables de la société qui lui étaient remis par l'expert comptable J. Cl. COURTOIS qui l'atteste, et qu'il n'était donc pas cantoné dans une fonction commerciale de négociateur comme il le soutient ;
Que Roger Z ne démontre pas le contraire par les documents sociaux qu'il verse lui-même au dossier de l'affaire et qui se rapportent essentiellement à l'importance des mandats de vente qu'il négociait par rapport à ceux obtenus par C. ... ou une négociatrice ; que cette importance apparait toute relative et n'exclut pas la possibilité en temps d'assurer la gestion commune,avec C. ... de la SOCIÉTÉ ; que les rémunérations des deux gérants font d'ailleurs ressortir pour 1992 et 1993 un montant plus élevé au bénéfice de Roger Z, signe d'une certaine prééminence;
Considérant en revanche que le comportement de Roger Z a manifestement changé début 1994 à l'égard de ses fonctions de gérant ; qu'en effet, Roger Z ne conteste pas avoir refusé ou du moins n'avoir pas convoqué comme il le faisait antérieurement l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; que s'il est certain que C. ... avait aussi qualité pour convoquer cette assemblée, par contre elle ne pouvait élaborer seule le rapport de gestion qui doit être établi par les gérants et adressé aux associés 15 jours avant la date de l'Assemblée ; que pour cette raison en particulier C. ... a dû solliciter une prorogation jusqu'au 31 octobre 1994 du délai de 6 mois pendant lequel l'assemblée générale doit être réunie, ce qu'elle a obtenu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Meaux; Que la preuve est rapportée par C. ... que bien que dûment convoqué par lettres recommandées avec accusé de réception, Roger Z n'a pas assisté à l'assemblée générale du 28 octobre 1994, ni à celles du 29 mai 1995 et du 28 mai 1996, obligeant C. ... à convoquer chaque année à deux reprises ladite assemblée et ce parce que l'appelant n'a jamais retiré à la Poste les lettres recommandées qui lui étaient adressées par sa société ;
Considérant que Roger Z sait pertinemment qu'une assemblée générale composée d'un seul des deux associés de la société, ne peut, compte tenu en l'espèce de la répartition du capital social, prendre valablement des délibérations, le quorum n'étant pas atteint ; qu'il a ainsi depuis 1994 contribué à entraver la gestion et à paralyser la vie de la société, de telle sorte que C. ... a pu dire, comme le Tribunal l'a relevé "qu'aucune assemblée ne pourra être convoquée tant que Monsieur Z demeurera gérant" ;
Considérant encore que. C. ... démontre que Roger Z a mis en péril les intérêts de la société par des pratiques peu sérieuses et incompatibles avec la rigueur comptable que l'on peut exiger d'un co-gérant, même si les faits rapportés ne peuvent être qualifiés de détournement de fonds sociaux, en l'état des simples investigations pénales qui seraient actuellement menées ; qu'il est anormal en effet, ainsi qu'il en est justifié par les lettres des vendeurs, que Roger Z se soit fait remettre en espèces sans délivrer de reçu courant 1994, une somme de 30.000 francs des époux ... ou une somme de 10.000 francs de L. ... le 19 juillet 1994, pour ne citer que ces deux cas ; que Roger Z n'établit pas qu'il ait versé ces sommes sur le compte de la société, ce que C. ... conteste vraisemblablement avec raison au vu des correspondances de rappel de paiement qu'elle a adressé notamment aux époux ... et à L. ... ;
Considérant que C. ... a suffisamment prouvé l'existence d'un motif légitime permettant la révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la société immobilière "LECLERE-FANTON" de Roger Z qui
. sera donc débouté de sa demande principale et de sa demande de dommages-intérêts, ses moyens n'étant pas fondés ;
Considérant qu'il n'y aura pas lieu d'allouer une quelconque somme à Roger Z au titre de ses frais irrépétibles ; que l'équité permettra de faire droit partiellement à la demande de C. ... présentée en cause d'appel en application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Dit n'y avoir eu violation de l'article 16 du NCPC en première instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Déboute Roger Z de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à C. ... la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Roger Z aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

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