Jurisprudence : CA Paris, 9e ch., B, 25-01-2002, n° 00/06879

CA Paris, 9e ch., B, 25-01-2002, n° 00/06879

A4296A3I

Référence

CA Paris, 9e ch., B, 25-01-2002, n° 00/06879. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107897-ca-paris-9e-ch-b-25012002-n-0006879
Copier


9 CH,
Pièce à conviction Consignation P.C.
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe da la Cour d'est da Paris
DOSSIER N°00/06879 ARRÊT DU 25 JANVIER 2002

COUR D'APPEL DE PARIS
9ème chambre, section B
, pages) Prononcé Prononcé publiquement le VENDREDI 25 JANVIER 2002, par la 9ème chambre des appels correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 1 lEME CHAMBRE du 22 JUIN 2000, (P9303369323).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
LAGARDERE Jean-Luc
né le ..... à AUBIET (32) sîo0 e4re-) de André et de ... M.
ea,v), ci-neail de nationalité française,
marié
ingénieur
demeurant
PARIS
Prévenu, comparant, libre
intimé
Assisté de Maître LOMBARD Paul, avocat au barreau de BOUCHES DU RHÔNE, et de Maître ... J., avocat au barreau de PARIS
qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
- Page 1 -
la société civile LAMBDA
représentée par Monsieur Alain X, gérant agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'actionnaire de LAGARDERE SCA.
ayant son siège BREST
Partie civile, appelante, représentée par Maître LAURIN Yves, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
la S.C.A. LAGARDERE
société en commandite par actions
ayant son siège social PARIS
agissant par son gérant, la société ARCO (Arjil-Commandite) société anonyme prise en la personne de son président du conseil d'administration M. Philippe V, et dont le siège est au 121
PARIS
Partie intervenante, intimée, représentée par Maître DARROIS Jean Michel, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président Monsieur DEBÛ
Conseillers Monsieur ...,
Madame ...,
GREFFIER Mme RESSE aux débats et Mme ... au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MILLET, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PREVENTION

LAGARDERE Jean-Luc a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance en date du 21 juin 1999 de l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour
- avoir à PARIS de 1988 à 1992, en tout cas depuis temps non prescrit, étant président directeur général, des sociétés anonymes MATRA et HACHETTE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés, un usage qu'il savait contraire à leurs intérêts, en l'espèce, en leur faisant supporter le coût d'une redevance forfaitaire annuelle, en partie injustifiée, égale à 0,20 % de leur chiffre d'affaires, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce la société anonyme ARJIL GROUPE, dont il était le président directeur général et détenteur de la totalité du capital avec son fils, société destinataire de ladite redevance sur laquelle elle a réalisé
un bénéfice de 94,1 MF, équivalent à la surfacturation des prestations qu'elle a servies à MATRA et à HACHETTE
LE JUGEMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire,
- a déclaré l'action publique éteinte par acquisition de la prescription (article 6 du code de procédure pénale).
- sur l'action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile et demande des S.C. LAMBDA et S.C.A LAGARDERE.
LES APPELS
Appel a été interjeté par

LAMBDA SOCIÉTÉ CIVILE, le 22 Juin 2000 contre Monsieur Z J.
M. le ... de la ..., le 28 Juin 2000 contre Monsieur Z J.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du 20 décembre 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ;
Monsieur le président DEBÛ a fait un rapport oral ; Z J. a été interrogé ;
ONT ETE ENTENDUS
Maître ..., avocat de la S.C. LAMBDA, partie civile en sa plaidoirie ;
Maître ..., avocat de la SCA LAGARDERE, en sa plaidoirie ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience publique du 21 décembre 2001.
A l'audience publique du 21 décembre 2001, ont été entendus
Monsieur MILLET, avocat général en ses réquisitions ;
Maître ... P. et Maître ... J., avocats en leur plaidoirie ;
LAGARDERE Jean-Luc à nouveau qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 JANVIER 2002 .
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la Forme

Considérant, en se référant aux mentions qui précèdent et aux pièces de la procédure, que la société civile LAMBDA et le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé du Tribunal Correctionnel de Paris en date du 22 juin 2000 et qu'il y lieu, par suite, de déclarer lesdits appels recevables ;
Au fond
Considérant que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les faits et les circonstances de la cause et qu'il convient de s'en rapporter, à cet égard, aux énonciations du jugement déféré.
Considérant que par conclusions soutenues et déposées à la barre la société civile LAMBDA, déclarant agir tant en son nom personnel qu'en qualité d'actionnaire de la SCA LAGARDERE sur le fondement de l'article L.225-252 du code de commerce, demande à la Cour de
- déclarer J. Z coupable des faits visés à la prévention et de le condamner à verser à la SCA LAGARDERE, venant aux droits des sociétés Matra et Hachette, la somme de 14,35 millions d'Euros en réparation de son préjudice matériel au titre des années 1989 à 1992 et 1 Euro en réparation de son préjudice moral,
- de désigner un mandataire de justice pour veiller à l'exécution de ces condamnations,
- de réserver l'indemnisation des préjudices subis pour la période postérieure au 31 décembre 1992 compte tenu du pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation de cette Cour en date du 2 décembre 1998,
- à défaut, si la Cour estimait nécessaire une nouvelle citation de la SCA LAGARDERE, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile,
- de condamner J. Z à lui verser une indemnité de procédure de 25.000 Euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que par conclusions soutenues et déposées à la barre la SCA LAGARDERE demande à la Cour
- de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de sa part sur le fondement de l'action sociale ut singuli,
- de confirmer le jugement frappé d'appel,
- à défaut, de débouter la société civile LAMBDA de toutes ses demandes formées au profit de la SCA LAGARDERE au titre de l'action sociale " ut singuli" en réparation du préjudice qui résulterait des faits pour lesquels J. Z est poursuivi ;
Considérant qu'à l'audience le Ministère Public demande à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription de l'action publique engagée contre de J. Z, pour les faits qualifiés d'abus de bien sociaux commis au préjudice des sociétés HACHETTE et MATRA
et constitués par les redevances versées par ces deux sociétés à la société ARJIL GROUPE en exécution de conventions passées les 1er octobre et 1er novembre 1988, à partir des dates auxquelles lesdites conventions et les comptes de leur première année d'exécution ayant fait l'objet de rapports spéciaux des commissaires aux comptes ont été présentés aux assemblées générales respectives des deux sociétés, soit le 20 juin 1989 pour les faits intéressant la société HACHETTE et le 26 juin 1989 pour les faits intéressant la société MATRA ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande il soutient que l'éventuel caractère abusif des rémunérations versées ne peut résulter ni du choix du mode ou du taux de rémunération effectué dans les conventions ; qu'il ne peut davantage être caractérisé par l'analyse du rapport entre la rémunération telle que fixée dans les conventions et les prestations prévues par ces dernières ; qu'en effet ces prestations ne sont définies que de manière générique dans leur objet et dans leur nature exacte et surtout leur valeur ; que la caractérisation de l'infraction ne peut donc être recherchée qu'au travers du rapport réel entre rémunération servie et prestations effectuées tel qu'il s'établit à la fin de chaque exercice et peut être analysé dans les comptes annuels ; qu'en conséquence la prescription de l'action publique commence à courir, non pas à compter de l'approbation des conventions de gestion litigieuses par les assemblées générales des sociétés HACHETTE et MATRA en juin 1989, mais à compter de la présentation des comptes de chaque exercice faite aux assemblées générales de ces deux sociétés ;
Considérant qu'il soutient en conséquence que la société civile LAMBDA ayant porté plainte avec constitution de partie civile le 29 décembre 1992 la prescription n'est acquise que pour les faits correspondant aux comptes annuels des exercices 1989 ; qu'en revanche ceux correspondant à l'exercice 1989 ayant donné lieu à une présentation des comptes en juin 1990 ne sont pas prescrits ; qu'il en est de même pour les faits commis en 1991 et 1992 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation de la qualification des faits reprochés à J. Z et commis postérieurement au 29 décembre 1989 le représentant du Ministère Public déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour ;
Considérant que par conclusions soutenues et déposées à la barre J. Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des faits objets de la poursuite et de l'action publique, à défaut demande à la Cour de dire que les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de biens sociaux qui lui est reproché ne sont pas caractérisés et de le relaxer en conséquence des fins de la poursuite, en tout état de cause, de déclarer la société civile LAMBDA irrecevable en sa constitution de partie civile, tant en ce qu'elle agit à titre personnel, qu'en ce qu'elle porte son action "ut singuli" ;
En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées par la société civile LAMBDA au nom de la SCA LAGARDERE
Considérant qu'il est constant
- que la SCA LAGARDERE a été citée devant les premiers juges par la société civile LAMBDA agissant sur le fondement de l'action sociale de responsabilité civile, dite " ut singuli" prévue par l'article 245 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, devenu l'article L.225-252 du nouveau code de commerce ;
- que la société civile LAMBDA partie civile, a interjeté appel du jugement entrepris le 22 juin en son seul nom et pour son seul compte ;
- que la SCA LAGARDERE, partie non appelante, a été citée devant la Cour en qualité de "partie intervenante " par le Ministère Public ;
Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevables les demandes formées par la société civile LAMBDA pour le compte et au nom de la SCA LAGARDERE, partie non appelante et non appelée dans la cause par la société civile LAMBDA ;
En ce qui concerne l'action publique
Considérant que la réalité et l'utilité des prestations fournies par la société ARJIL GROUPE aux sociétés HACHETTE et MATRA en exécution des conventions conclues les 1er octobre et 1er novembre 1988 ne sont pas discutées ;
Considérant qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'établir l'existence d'une disproportion manifeste entre les prestations litigieuses fournies par la société ARJIL GROUPE et le montant des redevances versées en contrepartie par les sociétés HACHETTE et MATRA, Considérant au demeurant que les premiers juges, après avoir exactement relevé,
- d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux étant une infraction instantanée qui se commet à chaque usage de biens contraires à l'intérêt social, il y a lieu, lorsque les usages successifs résultent, comme dans le cas de l'espèce, d'une décision d'engagement de dépense dont ils constituent l'exécution automatique, de se référer à cet engagement qui caractérise l'élément matériel de l'infraction,
- d'autre part, que la prescription commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ont, en des motifs pertinents et adoptés
- fixé le point de départ du délai de prescription de l'action publique aux 20 et 26 juin 1989 dates auxquelles les assemblées générales des sociétés HACHETTE et MATRA ont approuvé les conventions précitées des 1er octobre et 1er novembre 1988,
- constaté, en conséquence, que le 29 décembre 1992, date de la plainte avec constitution de partie civile de la société civile LAMBDA, la prescription de l'action publique était acquise ;
Considérant que leur décision sera donc confirmée sur ce point ;
En ce qui concerne l'action civile
Considérant qu'il y a lieu par suite de confirmer également le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société civile LAMBDA ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en second ressort,
En la forme
Reçoit les appels de la société civile LAMBDA et du ministère public,
déclare irrecevables les demandes présentées par la société civile LAMBDA au nom et pour le compte de la SCA LAGARDERE, Au fond
Confirme le jugement frappé d'appel.
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
POUR CERTIFIÉE CONMR;\itE
Greffier en Che

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus