Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 99-13.882, inédit, Rejet

Cass. com., 29-10-2002, n° 99-13.882, inédit, Rejet

A4176A33

Référence

Cass. com., 29-10-2002, n° 99-13.882, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107808-cass-com-29102002-n-9913882-inedit-rejet
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COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 99-13.882
Arrêt n° 1725 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Georges-André Z, liquidateur judiciaire, demeurant Nice , agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Span,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit

1°/ de la société Sofinsod, société anonyme, dont le siège est Montigny le Bretonneux,

2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est Paris,

3°/ de M. Victor V, demeurant Noiseau,

4°/ de M. Antoine U, demeurant Immeuble SNA Tamaris Square, Beyrouth (Liban),

5°/ de M. Haidar T, demeurant Cadognan Court Draycott Avenue Londres, Mansourah (Liban),

6°/ de M. Nabil S, demeurant 110, chemin de la Vuilletaz, 1066 Epalinges (Suisse),

7°/ de M. Michel R, demeurant Paris,

8°/ de la société Recréaction, représentée par l'Office cantonal des faillites du canton de Vaud, domicilié en cette qualité 10, avenue de Savoie, Lausanne (Suisse),

9°/ de la Société générale commerciale et financière, société anonyme, dont le siège est Paris,

10°/ de la société anonyme Genebanque, venant aux droits de la société Valorind, société anonyme, dont le siège est Paris,

11°/ de l'Entreprise Jean Lefèbvre, société anonyme, dont le siège est Neuilly-sur-Seine,

12°/ de M. Mohamed S, demeurant Immeuble Salah M, Beyrouth (Liban),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z, ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de l'entreprise Jean Lefèbvre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Genebanque, venant aux droits de la société Valorind, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sofinsod, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société générale commerciale et financière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. R, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 23 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 1996, Bull n° 91, p. 77), que la société du parc d'attractions de Nice (la SPAN), créée le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée le 23 février 1986, en une société anonyme dont l'objet a été étendu à la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus ; que la Span a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 8 décembre 1988 et 31 janvier 1989 ; que M. Z, désigné comme liquidateur a assigné les dirigeants de la Span en paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté "de son action en comblement de l'insuffisance d'actif", alors, selon le moyen, que la consultation même favorable d'une entreprise de conseil ne saurait exonérer les dirigeants sociaux des conséquences fautives de leurs propres décisions et que la conformité de ces décisions aux conclusions de l'entreprise consultée peut en elle-même constituer une faute, que la faute des dirigeants doit s'apprécier in concreto, qu'en l'espèce les dirigeants étaient pour les uns des grands établissements financiers (la Caisse des dépôts et consignations, la Société générale commerciale et financière, la société Génébanque) d'une compétence notoire en matière d'investissements, pour les autres un groupe d'investisseurs privés d'origine libanaise qui détenait des intérêts importants dans deux sociétés fournisseur et créancier de la Span l'une pour un montant de 13 186 557 francs et l'autre pour un montant de 453 743,51 francs en 1987 et de 1 800 000 francs en 1988, que tous les administrateurs étaient créanciers de la Span soit pour leurs comptes courants d'associés soit par le biais de prêts bancaires et qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces éléments, si les administrateurs n'avaient pas commis une faute en faisant démarrer un projet qui nécessitait un investissement de départ de 350 000 000 francs avec une société d'un capital de 40 000 000 francs, l'investissement étant financé à 60 % par des emprunts à long terme, le tout sans aucune sûreté ni réelle ni personnelle et sur la seule espérance, vite démentie, que le remboursement et le fonctionnement de l'entreprise seraient assurés par les recettes correspondant à 900 000 entrées, l'arrêt a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SPAN a, avant toute décision d'investissement, eu recours aux conseils d'une société spécialisée, à la compétence internationalement reconnue, qui a procédé à une étude prévisionnelle sur la faisabilité d'un parc de loisirs à thème dans la région de Nice évoquant des hypothèses de fréquentation apparaissant prudentes dans le contexte de l'époque, par rapport au potentiel de la zone de chalandise et au regard de la fréquentation enregistrée dans les parcs à thèmes déjà existants en Europe ; qu'il relève encore que c'est sur la base de cette étude ainsi que de celles détaillées et techniques de nombreux autres consultants, des engagements financiers et des garanties consenties par la ville de Nice ainsi que d'un projet conforme aux recommandations de la société de conseil, qu'aux investisseurs d'origine se sont adjoints au premier semestre 1986 les autres actionnaires ; qu'il retient enfin que la seule circonstance que, pendant les deux premières saisons d'exploitation, le taux de fréquentation du parc n'a pas été conforme aux prévisions ne peut suffire pour affirmer que les études prévisionnelles étaient illusoires et incertaines et qu'ainsi les dirigeants de la Span ont décidé d'investissements inadaptés et excessifs, alors que les conditions prévisibles de financement reposaient sur des prévisions de recette raisonnables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est fautive la décision des dirigeants sociaux d'augmenter, sans l'accord des administrateurs et des associés, le budget d'investissement de la société en le portant de 275 millions de francs en février 1987 à 387 millions de francs en août 1987, ce quelles que soient les raisons économiques de ces augmentations, qu'est fautive également l'attitude des administrateurs, professionnels de la finance qui lors des premiers dépassements de budget, se sont abstenus de mettre en place des mesures de contrôle des dépenses ou qui, n'ayant pas d'informations régulières sur le fonctionnement de la société se sont abstenus de démissionner, de sorte qu'en excluant toute faute des dirigeants et des administrateurs de la Span, l'arrêt a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le liquidateur ait soutenu devant la cour d'appel qu'était fautive la décision des dirigeants d'augmenter sans l'accord des administrateurs et des associés le budget d'investissement de la société ; qu'après avoir relevé que le dépassement de l'investissement initialement prévu n'était pas, en lui-même, révélateur d'une faute de gestion des dirigeants qui avaient mis en place des procédures de contrôle du coût des travaux, l'arrêt retient que le conseil d'administration, avisé des dépassements a, le 24 septembre 1987, décidé un réinvestissement et mandaté son président pour négocier un prêt à moyen terme, puis, le 17 novembre 1987, sollicité des informations plus complètes sur les comptes de la société pour pouvoir prendre une décision sur le financement de l'année 1988 et, enfin, le 24 novembre 1987, décidé d'une augmentation des fonds propres de 45 000 000 francs ; que l'arrêt en déduit qu'il ne peut être reproché aux membres du conseil d'administration de n'avoir pas exercé une surveillance suffisante de son président, de ne pas avoir assuré un suivi continu de l'investissement et de n'avoir pas pris en temps utile les décisions nécessaires du fait du dépassement de l'investissement initialement décidé et des résultats de l'exploitation de la première saison 1987 qui n'étaient pas significatifs et ne justifiaient pas alors un arrêt de l'exploitation d'une activité nouvelle dont la rentabilité ne pouvait se juger sur sa première saison d'ouverture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités de liquidateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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