SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° A 00-42.918
Arrêt n° 2875 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Eda holding, dont le siège est Paris Rueil Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Max Y, demeurant Martigues,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995 en qualité de responsable de la cellule moteur CFR par la société Eda holding qui exerce sous l'enseigne Geco France une activité de laboratoire d'expertise de produits pétroliers et pétrochimiques, de gaz liquéfiés et de produits agricoles ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 12 juillet 1997, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juillet 1997 lui faisant grief d'avoir travaillé les 22 et 23 juin 1997 au profit d'une entreprise concurrente ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier et le troisième moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 1er mars 2000) d'avoir écarté des débats le procès-verbal établi par l'huissier de justice commis par le président du tribunal de commerce alors,
selon le moyen
1°/ qu'un huissier agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte un caractère authentique ; que, cependant, aux termes de l'article 1er, alinéa 2, in fine, les constatations auxquelles procèdent les huissiers n'ont que la valeur de simples renseignements ; que cette restriction, quant à la force probatoire desdites constatations, n'a lieu d'être que parce que l'huissier peut être amené, dans le cadre de ses fonctions, à recueillir les propos de tiers et que les conditions dans lesquelles ces déclarations sont recueillies ne permettent pas d'établir leur sincérité -sauf pour l'huissier, à se livrer à une véritable enquête en violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que la cour d'Appel ne pouvait écarter des débats le procès-verbal établi par huissier commis par justice, qu'en violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°/ que le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête pouvait, par ordonnance, ordonner des mesures d'instruction afin d'établir la preuve de la violation par M. Max Y de son obligation d'exclusivité ; que, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance par voie d'attestations (article 199 du nouveau Code de procédure civile) ; que, cependant, les conditions de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (pièce n° Il Cass. soc. 8 novembre 1989) ; qu'il a même été jugé que les modes de preuve ne se limitaient pas aux attestations (Pièce n° 12 Cass. civ. 2ème, 9 janvier 1991) ; que, par conséquent, dans les matières où la preuve est libre, I'huissier peut être autorisé à recueillir des déclarations auprès de tiers ; que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 28 juin 1996 donnait pour mission à M. ..., huissier de justice, de "se rendre dans les locaux de la société Saybolt, et en tout autre lieu s'il l'estime nécessaire, afin d'y recueillir tous les éléments de fait propres à démontrer l'activité déloyale de M. Y au profit de la société Saybolt et au préjudice de la requérante" ; que l'huissier a été autorisé pour ce faire
- à pénétrer dans les locaux de la société Saybolt ;
- à constater le rôle et les fonctions actuels de M. Y au sein ou avec la société Saybolt et, le cas échéant, constater sa présence sur les lieux,
- et à interroger les salariés de la société Saybolt et notamment Mme Françoise ..., M. Robert ..., M. David ... et M. Jean-Luc ...,
- et également à interroger M. Elio ..., demeurant à Istres, ... ... Hermes, rue du Poisson Fougai" (pièce n° 3) ;
Que, par conséquent, il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement si un procès-verbal de constat d'huissier, contenant la relation de faits auxquels les personnes interpellées ont assisté ou qu'elles ont personnellement constatés, présentait des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'apprécier la portée de cet élément de preuve qu'en violant, tout ensemble, I'article 145 du nouveau Code de procédure civile et les règles du droit de la preuve ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'il en résulte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne peuvent dès lors recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait été commis pour interroger des salariés d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi par cet huissier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eda holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eda holding à payer à M. Y la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.