Jurisprudence : Cass. soc., 29-10-2002, n° 00-14.787, publié, Cassation.

Cass. soc., 29-10-2002, n° 00-14.787, publié, Cassation.

A4150A34

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Abstract

Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation ne peuvent faire l'objet d'une distinction entre les salariés travaillant en France et les salariés expatriés.



SOC.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 00-14.787
Arrêt n° 3064 FS P+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société anonyme Défense Conseil International (DCI),

2°/ la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS), société anonyme,

3°/ la Société navale française de formation et de conseil (NAVFCO), société anonyme,

4°/ la Société française de formation et de conseil aéronautique (AIRCO),
Dont les sièges respectifs sont Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit

1°/ du comité d'entreprise de la Société défense conseil international, anciennement dénommée sociéé Cogepag, dont le siège est Paris,

2°/ du comité d'entreprise de la Société Cofras, dont le siège est Paris,

3°/ de M. Régis W, pris en sa qualité de signataire de l'accord de participation aux résultats du groupe Cogepag-Airco, domicilié Paris,

4°/ de M. Michel V, demeurant Six Fours les Plages,

5°/ de M. Jacques U, demeurant La Chapelle-sur-Erdre,

6°/ de M. Jacquy T, demeurant Toulon,

7°/ de M. Marc S, demeurant Le Toulon,

8°/ du syndicat CFTC des Activités d'Armement, dont le siège est Toulon,

9°/ de Mme Q, Henriette Calvez, veuve Le Gall, demeurant Le Douarnenez, venant aux drois de son fils décédé M. Jean-Yves Le Z,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. P, président, M. O, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. N, avocat général, Mme M, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. O, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Défense Conseil International, de la Compagnie française d'assistance spécialisée, de la Société navale française de formation et de conseil et de la Société française de formation et de conseil aéronautique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat CFTC des activités d'armement, de M. V, de M. U, de M. T, de M. S et de Mme ..., les conclusions de M. N, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et dernière branches
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France où à l'étranger ;
Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (COGEPAG) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de grande instance ; que par arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a décidé que les intéressés avaient droit pendant leur période de détachement à l'étranger au bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur les modalités qui devront être adoptées pour rétablir les intéressés dans leurs droits ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mai 2001 (bull. n 179) ;
Attendu que la cour d'appel a condamné DCI à procéder sous le contrôle de son commissaire aux comptes
1°/ à la réévaluation de la réserve spéciale de participation en réintégrant dans les éléments de calcul l'intégralité des salaires versés aux salariés concernés sur l'ensemble des périodes d'expatriation de ces derniers, rétroactivement et dans les limites de la prescription trentenaire de droit commun ; 2°/ au calcul de la différence entre la réserve ainsi réévaluée et la réserve initialement calculée ; 3°/ à l'évaluation et au paiement des parts de cette différence aux salariés en faisant application des règles légales prévues par le Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider d'instaurer des modalités différentes de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation pour les salariés expatriés et les salariés établis en France et qu'elle devait appliquer les accords d'entreprise tels qu'ils avaient été conclus, sous réserve de déclarer non écrites la clause de l'un de ces accords excluant son application aux salariés expatriés, et inclure, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1 du Code du travail et à la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995, la rémunération de ces derniers dans le calcul du montant de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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