Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-43.624, F-D, Cassation

Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-43.624, F-D, Cassation

A4132A3G

Référence

Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-43.624, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107764-cass-soc-30102002-n-0043624-fd-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvois n° T 00-43.624 et 4 autresJONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Mohamed Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 16 novembre 2000.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Smail X.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 16 novembre 2000.
Arrêt n° 3156 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° T 00-43.624, U 00-43.625, V 00-43.626, W 00-43.627 et X 00-43.628 formés par la société en nom collectif (SNC) Drugstore Saint-Germain, dont le siège social est Paris,
en cassation des arrêts rendus les 20 avril, 5 mai et 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit

1°/ de M. Christian Le Z, demeurant Paris,

2°/ de M. Mohamed Y, demeurant Paris,

3°/ de M. Mohamed Y, demeurant Saint-Denis,

4°/ de M. Smail X, demeurant Paris,

5°/ de M. Mohamed Y, demeurant Paris,

6°/ de M. Cherif V, demeurant Paris,

7°/ de M. Sidi Mohamed Y, ayant demeuré Montataire, demeurant Marseille,

8°/ de Mme Berthe U, demeurant Chennevières-sur-Marne,

9°/ de Mme Stanislawa T, ayant demeuré Paris, actuellement sans domicile connu,

10°/ de Mlle Nora S, demeurant Gennevilliers,

11°/ de M. Makhlouf R, demeurant Paris,

12°/ de M. Mohamed Y, demeurant Paris,

13°/ de M. Rabah Q, demeurant L'Haÿ-les-Roses,

14°/ de M. Amar P, ayant demeuré Paris, actuellement sans domicile connu,

15°/ de M. Achour O, ayant demeuré Paris, actuellement sans domicile connu,

16°/ de M. Jean-Pierre N, demeurant Noisiel,

17°/ de M. Mohamed Y, demeurant Issy-les-Moulineaux,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Drugstore Saint-Germain, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Z Z, M et M, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de MM. ... et X, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-43.624 à X 00-43.628 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° V 00-43.626, W 00-43.627, X 00-43.628 et sur le premier moyen des pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Le Z et seize autres salariés, employés par la société Drugstore Saint-Germain, ont été licenciés pour motif économique à la suite de la cessation d'activité du Drugstore Saint-Germain et de la suppression de l'ensemble des postes de travail ;
Attendu que, pour dire que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société, qui n'avait énoncé comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement que la fermeture de son exploitation, ce qui ne constitue pas une cause économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, n'avait pas satisfait aux exigences définies à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sorte que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était motivé par la fermeture définitive de l'exploitation et la suppression de l'ensemble des postes de travail qui en découlait, ce qui constituait l'énoncé des motifs économiques de licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le bien-fondé du licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dans les pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 avril, 5 mai et 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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