Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-18.017, FS-P+B+R+I, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-18.017, FS-P+B+R+I, Cassation partielle.

A4093A3Y

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Abstract

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2002, rejoint la position adoptée par la Chambre commerciale sur la question de savoir si, pour que la caution soit effectivement tenue des accessoires de la dette garantie, il faut ou non qu'ils figurent dans la mention manuscrite (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 99-18.017, FS-P+B+R+I).



CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 99-18.017
Arrêt n° 1509 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-Louis Z,

2°/ Mme Eliane YZ, épouse YZ,
demeurant Volx,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
La Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, MM. Chauvin, Creton, Lafargue, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'emprunteur étant défaillant dans son obligation de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a demandé aux époux Z, cautions solidaires, l'exécution de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention, limitant leur obligation au remboursement du seul capital restant dû, avec intérêts au taux légal ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux Z, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu, d'abord, qu'il est seulement produit une copie incomplète du document dont la dénaturation est alléguée ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué constate que les époux Z ont paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt qui comportaient toutes les précisions sur la nature de l'opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt et considère souverainement que le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier était valablement complété pour apporter la preuve de l'engagement contesté ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en son second grief ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la CAMEFI
Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que le second d'entre eux limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu qu'après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, la cour d'appel qui a constaté que les cautions ne s'étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l'emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenus que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû ; en quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative aux intérêts, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z et de la Caisse méditerranéenne de financement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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