Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-17.718, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-17.718, F-D, Rejet

A4080A3I

Référence

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-17.718, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107712-cass-civ-1-29102002-n-0017718-fd-rejet
Copier


CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-17.718
Arrêt n° 1550 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCI 81 rue de Rebeval, société civile immobilière, représentée par le Cabinet Rinaldi, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit

1°/ de la société AGF Iard, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle, dont le siège est Paris,

2°/ de M. Domenico U, demeurant Noisy-le-Sec,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI 81 rue de Rebeval, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGF Iard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe
Attendu que M. U, exerçant les fonctions d'entrepreneur, a réhabilité un immeuble lui appartenant situé à Paris 18e ; que, par acte du 25 septembre 1996, la SCI du 81, rue Rebeval, soutenant que les travaux entrepris avaient occasionné d'importants dégâts à l'immeuble contigu, l'a fait assigner afin de le voir condamner au paiement de la somme de 1 872 105,16 francs correspondant, selon l'expert désigné en référé, au coût des réparations à envisager ; que, par acte du 13 décembre 1996, M. U a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Rhin et Moselle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000) a fait droit à la demande de la SCI du 81, rue Revebal, dit que M. U était mal fondé en son appel en garantie à l'encontre de son assureur et mis hors de cause la société AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz Assurances venant elle même aux droits de la société Rhin et Moselle ;
Attendu que la SCI du 81, rue Rebeval fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. U de son appel en garantie contre l'AGF et d'avoir mis hors de cause cette société ;
Attendu, d'abord, que la validité des exclusions conventionnelles de garantie n'est nullement subordonnée à l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'ensuite, les clauses contenues dans la police d'assurance qui excluent de la garantie les dommages résultant, soit des prestations de travaux effectuées en dépit des réserves formulées et maintenues des cocontractants ou d'organismes de contrôle ou de sécurité, soit d'une exécution défectueuse ou non conforme aux obligations contractées par l'assuré lorsqu'ils trouvent leur origine dans un fait délibéré conscient de l'assuré ou dans un fait dont il avait connaissance, soit encore de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art lorsque cette inobservation est imputable à l'assuré, sont suffisamment formelles et limités ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que M. U avait été informé, par les rapports et directives de bureaux d'études et de l'inspection générale des carrières et par les mentions figurant au permis de construire, de la nécessité de créer des puits pour éviter des tassements différentiels des fondations, qu'il avait poursuivi sa construction sans creuser de puits et délibérément passé outre aux règles de l'art les plus élémentaires, que le non-respect des directives données était à l'origine des désordres et dégradations occasionnés à l'immeuble voisin et avait fait disparaître la notion d'aléa indispensable à l'application du contrat d'assurances souscrit et que la société AGF se prévalait à juste titre des clauses d'exclusion de garantie A, E et G figurant aux conventions spéciales du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 81 rue de Rebeval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus