SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 00-44.779
Arrêt n° 3049 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. René Z, demeurant Autruy-sur-Juine,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Cabrit, société anonyme, dont le siège est Sermaises-du-Loiret,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cabrit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense
Attendu que la société Cabrit soutient que le moyen unique est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que si le moyen en ses première et troisième branches est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en sa deuxième branche, est né de la décision attaquée qui a retenu que la transaction avait été valablement conclue, en relevant notamment qu'elle contenait des concessions de l'employeur et qu'en conséquence, elle faisait obstacle à la demande du salarié en paiement des indemnités liées à son licenciement ;
D'où il résulte que le moyen en sa deuxième branche est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Attendu que M. Z, engagé le 9 décembre 1968 par la société Cabrit, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de "responsable du plan de progrès" ; qu'il a été licencié le 24 juillet 1998 pour faute grave ; qu'il a signé, le 5 août 1998, une transaction concernant les conséquences de son licenciement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement et par, voie de conséquence, de la transaction en invoquant une violation du statut de salarié protégé dont il prétendait bénéficier ainsi que d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2000) d'avoir, après l'avoir débouté de sa demande en nullité de son licenciement et de la transaction subséquente, jugé que ladite transaction avait été valablement conclue et qu'en conséquence, la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était irrecevable, alors, selon le moyen, que, pour déterminer si une transaction contient des concessions réciproques, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués dans la lettre de licenciement caractérisaient une faute grave, la cour d'appel, qui s'est bornée, sans autrement motiver sa décision, à affirmer que la somme de 500 000 francs constituait une concession réelle, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, la transaction du 5 août 1998 révélait l'existence d'un litige entre les parties sur la cause du licenciement, le salarié soutenant que le licenciement était justifié par un motif réel et sérieux et l'employeur par une faute grave et, d'autre part, que le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement était susceptible de recevoir la qualification de faute grave, de sorte qu'en ayant retenu que l'employeur avait consenti des concessions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabrit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.