Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 00-22.135, F-D, Cassation

Cass. com., 29-10-2002, n° 00-22.135, F-D, Cassation

A4049A3D

Référence

Cass. com., 29-10-2002, n° 00-22.135, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107681-cass-com-29102002-n-0022135-fd-cassation
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-22.135
Arrêt n° 1702 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Le Vuache, société civile immobilière, dont le siège est Meythet,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit

1°/ de M. Jean Y, demeurant Annecy, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Vuache,

2°/ de la société CDR Créances groupe consortium de réalisation, société anonyme, venant aux droits de Consortium lyonnais d'exploitation, dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y, ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCI Le Vuache, de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de la société CDR Créances consortium de réalisation, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Le Vuache que sur le pourvoi incident relevé par M. Y ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident rédigés en termes identiques, réunis
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Le Vuache ayant prononcé l'admission de la créance du Consortium lyonnais d'exploitation (le CLE) aux droits duquel vient la société CDR Créances pour la somme de 644 318 francs outre intérêts aux taux contractuels, à titre privilégié et nanti, l'arrêt se borne à retenir qu'il est justifié d'une délégation de signature accordée en date du 29 décembre 1995 par M. ..., directeur général du CLE, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, à M. ..., directeur du contentieux de la SDR du Sud-Est, en application du "mandat de gestion de créances signé le 23 novembre 1994 entre la SDR du sud-Est et le CLE", et que la déclaration de créance a été valablement effectuée par M. ... au nom du CLE ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que "la délégation de signature" conférait à M. ..., préposé d'un tiers, le pouvoir spécial de déclarer les créances du CLE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CDR Créances groupe consortium de réalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y, ès qualités et de la société CDR Créances groupe consortium de réalisation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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