Jurisprudence : Cass. soc., 28-10-2002, n° 00-42.350, inédit, Rejet

Cass. soc., 28-10-2002, n° 00-42.350, inédit, Rejet

A3975A3M

Référence

Cass. soc., 28-10-2002, n° 00-42.350, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107607-cass-soc-28102002-n-0042350-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 octobre 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-42.350
Arrêt n° 3129 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Soritec, société anonyme, dont le siège est Saint-Georges-sur-Loire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que M. Z, embauché le 4 novembre 1985 par la société Soritec en qualité de délégué technique, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 30 avril 1997 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté par motifs adoptés que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, a relevé qu'aucun poste équivalent ne pouvait être proposé dans l'entreprise au salarié qui avait refusé deux postes impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans les autres sociétés du même groupe en raison de leurs propres difficultés économiques ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soritec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.

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