Art. L131-1, Code des relations entre le public et l'administration

Art. L131-1, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L1802KN3

Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document