Art. L131-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L1802KN3
Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Rejet des recours contre le décret fixant le nom de la région Occitanie » / brèves / le quotidien du 21 juillet 2017 Abonnés