SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 octobre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 01-20.035
Arrêt n° 3043 FS P (1er moyen)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Corsovia, société anonyme, dont le siège est Ajaccio ,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est Ajaccio ,
défenderesse à la cassation ;
L'URSSAF de la Corse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. U, avocat général, M. T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Corsovia, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Corsovia a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, qui a donné lieu à plusieurs redressements ; que, sur recours de la société, la cour d'appel, par arrêt partiellement confirmatif (Bastia, 24 octobre 2000), a dit l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des sommes versées avant le 1er mai 1994 prescrite, annulé les redressements portant sur la réintégration des indemnités de fractionnement des congés payés, des indemnités de salissure, des indemnités de repas, la rectification de l'assiette concernant la contribution sociale généralisée et validé les autres chefs de redressement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'agent de l'URSSAF qui envisage de procéder à un redressement doit impérativement, avant de clore son rapport, communiquer par écrit à l'employeur ses observations de façon à l'informer des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées et à lui faire connaître les bases du redressement proposé ; que cette formalité destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune liste nominative des salariés concernés par les redressement opérés n'était jointe aux observations de l'agent de contrôle ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été suffisamment informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les contrôleurs, qui mentionnaient dans leurs observations, avec précision, les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, l'année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés, n'avaient pas à joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt
Attendu que les différents moyens, soit manquent en fait, soit sont nouveaux, soit ne tendent qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.