Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2002, n° 00-41.996, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 23-10-2002, n° 00-41.996, inédit, Cassation partielle

A3390A3X

Référence

Cass. soc., 23-10-2002, n° 00-41.996, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107011-cass-soc-23102002-n-0041996-inedit-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 23 octobre dernier, la Cour de cassation rappelle un principe intéressant, posé en 1996 par la jurisprudence, selon lequel les dispositions relatives à la mise en place d'un plan social sont obligatoires pour toute rupture d'un contrat de travail résultant d'un motif économique. La Cour de cassation a rendu, le 23 octobre dernier, un arrêt relatif à l'appréciation des effectifs visés pour la mise en place du plan social.



SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2002
Cassation partielle
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 00-41.996
Arrêt n° 2984 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z, demeurant Cast,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit

1°/ de la société SDEL Travaux extérieurs, société par actions simplifiée, dont le siège est Suresnes Cedex,

2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est Rennes ,
défenderesses à la cassation ;
La société SDEL Travaux extérieurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société SDEL Travaux extérieurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, qui était salarié de la société SDEL Travaux extérieurs depuis 1988, a été licencié le 21 janvier 1997 pour le motif économique allégué par l'employeur de la cessation de l'activité de télédistribution à laquelle il était affecté "rendue nécessaire par l'excessive dégradation des résultats" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié
Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que l'employeur n'avait pas à établir un plan social, la cour d'appel a relevé que, parmi les quatorze salariés affectés au chantier de Limoges qui a été fermé en raison de la cessation de l'activité de télédistribution, deux salariés avaient opté pour un congé de fin de carrière, quatre autres avaient accepté une mutation sur d'autres sites ; que le nombre de salariés touchés par une éventuelle mesure de licenciement étant de huit, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre de plan social ;
Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail, où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la fermeture du chantier de Limoges avait été décidée en raison de difficultés économiques, ce dont il résultait que les propositions de modification des contrats de travail qui avaient été acceptées par six salariés avaient été faites en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail et que l'employeur avait envisagé le licenciement économique de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail et non une simple mesure de gestion prévisionnelle des emplois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société SDEL Travaux extérieurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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