CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° D 00-22.428
Arrêt n° 1452 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Edith Z, épouse Z, demeurant Crécy-sur-Serre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit
1°/ de M. Michel Y, demeurant Dercy,
2°/ de Mme Béatrice Y, épouse Y, demeurant Crécy-sur-Serre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme T, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Ernest Y est décédé le 30 septembre 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Edith, épouse Lemal, et Béatrice, épouse Wiart ; que les deux premiers ont réclamé l'allocation d'une créance de salaire différé sur la succession ; que le Tribunal a fixé à la somme de 306 744,52 francs le montant de la créance de M. Michel SRY et à 546 762,66 francs celle de Mme T ; que, statuant sur appel du jugement limité à la créance de Mme T, l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2000) a dit que celle-ci ne pouvait prétendre à un salaire différé, faute de rapporter la preuve d'une participation à l'exploitation dans les conditions prescrites par l'article L. 321-12 du Code rural ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a examiné les diverses pièces et attestations produites de part et d'autre et a estimé que celles versées par les appelants étaient plus circonstanciées que celles produites par Mme T et qu'en outre, elles émanaient pour la plupart de personnes ayant participé à la vie de l'exploitation, de la valeur probante de ces documents ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Et sur la troisième branche du moyen
Attendu que Mme T fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, tout en constatant qu'elle n'avait pas manqué de remplir des tâches ménagères durant de longues années, pour l'intérêt commun, sans contrepartie, ce dont il résultait une participation aux travaux de l'exploitation ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural ;
Mais attendu qu'à bon droit l'arrêt retient que seule la participation directe et effective à l'exploitation agricole fait naître une créance de salaire différé ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.