Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-10-2002, n° 00-14035, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-10-2002, n° 00-14035, publié au bulletin, Rejet.

A3324A3I

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Abstract

Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande.



CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 00-14.035
Arrêt n° 1450 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Jeannette Z, épouse Z, demeurant Paris,

2°/ Mlle Patricia Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit de M. Elie Y, demeurant BP 165, Bickfaya (Liban),
défendeur à la cassation ;
En présence de M. Philippe Z, demeurant BP 773, Daloa (Côte-d'Ivoire),
M. Philippe Z a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Z, de Me Cossa, avocat de M. Y, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, qui sont identiques, pris en leurs deux branches
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000) d'avoir accordé, au profit de M. Y, l'exequatur de deux décisions des juridictions de Doloa (Côte d'Ivoire), portant condamnation pécuniaire à l'encontre de leur auteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un précédent arrêt ayant refusé cet exequatur, et méconnu la chose ainsi jugée, en violation de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la cour d'appel, après avoir, sans dénaturation, relevé que le précédent arrêt avait refusé l'exequatur en raison de l'irrégularité de la signification des décision ivoiriennes, et constaté qu'une nouvelle signification, régulière, était intervenue, en a exactement déduit que l'exequatur devait être prononcé dans les termes de l'Accord précité, sans que cet arrêt lui fasse obstacle ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X, Mlle Patricia Z et M; Philippe Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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