Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 11
avril 2024, Mme A, Mme C , Mme Aa , M. AbB, M. Ac et M. Ad , représentés par
Me G..., demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n°
2023-1631/GNC du 5 juillet 2023, en ce qu'il prévoit, dans son article 7 et
son annexe 1, de faire figurer côte à côte l'emblème national et « le drapeau
du FLNKS » sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie,
ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 septembre
2023 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au
retrait et au remplacement de tous les permis de conduire délivrés sur la base
de ce modèle, depuis juin 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de
200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, un projet de loi de pays étant nécessaire ainsi que l'avis du Conseil d'Etat ;
- l'arrêté méconnaît le principe de neutralité des services publics ;
- le point 1.5 de l'accord de Nouméa a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la Nouvelle-Calédonie
conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants
la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'
article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999🏛 ;
- l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 ;
- la loi du pays n° 2010-11 du 9 septembre 2010 ;
- la délibération n° 300 du 23 février 2018 fixant les conditions d'établissement, de
délivrance, de reconnaissance et de validité des permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été
entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. P , premier conseiller,
- les conclusions de Mme P , rapporteure publique,
- et les conclusions de Me G , avocat des requérants, de Mme Ae , représentant la Nouvelle-Calédonie et de M. N , représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, adressée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le
22 mai
2024.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 12° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de circulation routière et transports routiers. Par une délibération n° 300 du 23 février 2018, le congrès a fixé les conditions d'établissement, de délivrance, de reconnaissance et de validité des permis de conduire. En vertu de l'article 1er de cette délibération, le gouvernement est habilité à fixer la nomenclature des formulaires, la liste des pièces justificatives à fournir pour chaque demande, ainsi que les modèles des titres délivrés.
2. Par l'arrêté n° 2023-1631/GNC du 5 juillet 2023 fixant la nomenclature des formulaires dans le cadre d'une demande de permis de conduire, la liste des pièces justificatives à fournir et les modèles de titre, le gouvernement a adopté un nouveau modèle de permis de conduire sur lequel figurent côte à côte le drapeau tricolore et le drapeau du Front de libération kanak et socialiste (FLNKS). Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 : « La Nouvelle- Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux
côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut décider
de modifier son nom. Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au
chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du
congrès. » Aux termes de l'article 99 de la loi organique : « Les
délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur
les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ».
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux
compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur
transfert par application de la présente loi : 1° Signes identitaires et nom
mentionnés à l'article 5 ; ( ). Aux termes de l'article 126 de cette même loi,
le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie « prend, sur habilitation du congrès
ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non
réglementaires nécessaires à la mise en uvre de leurs actes ».
4. Aux termes du point 1.5 de l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, relatif aux symboles : « Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous. » En l'espèce, par la loi du pays n° 2010-11 du 9 septembre 2010, la Nouvelle- Calédonie a seulement adopté, au moment de la décision attaquée, trois signes identitaires sur les cinq énumérés dans cet accord : l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque.
5. Dans ces conditions, le drapeau en cause, qui ne saurait, en l'état du droit, être regardé comme un signe identitaire au sens des dispositions et de l'accord précités, ne pouvait légalement être apposé sur un document officiel tel que le permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2023-1631/GNC du 5 juillet 2023, en ce qu'il prévoit, dans son article 7 et son annexe 1, de faire figurer côte à côte l'emblème national et le drapeau du FLNKS sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision implicite par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours gracieux des requérants doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. En premier lieu, le présent jugement a nécessairement pour conséquence que les permis de conduire déjà attribués à leurs titulaires depuis l'entrée en vigueur de la décision attaquée demeurent valables dès lors que l'exécution d'un jugement annulant un acte réglementaire n'implique pas nécessairement que le juge enjoigne à l'administration de revenir sur les mesures individuelles qu'elle a prises en application de cet acte.
8. En deuxième lieu, le présent jugement implique en revanche qu'aucun nouveau permis de conduire ou permis échangé comprenant le drapeau en cause ne soit délivré à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 18 juillet 2024.
9. En troisième lieu, le présent jugement implique également que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mette en circulation, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau modèle de permis de conduire dépourvu du drapeau en cause, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard quant à cette mise en circulation.
10. En dernier lieu, le présent jugement implique enfin qu'à l'issue de ce même délai du 1er janvier 2025, tout titulaire du permis de conduire qui en fera la demande auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se voit remettre, en échange du permis comprenant le drapeau en cause, un nouveau permis, dépourvu de ce même drapeau. Il y a lieu d'enjoindre à la
Nouvelle-Calédonie de procéder à cet échange dans un délai de 3 mois à compter
de l'enregistrement de chaque demande individuelle, sans qu'il soit nécessaire
d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Nouvelle-Calédonie doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP à verser aux requérants en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n°
2023-1631/GNC du 5 juillet 2023, en ce qu'il prévoit, dans son article 7 et
son annexe 1, de faire figurer côte à côte l'emblème national et « le drapeau
du FLNKS » sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle- Calédonie
ainsi que la décision implicite par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté le
recours gracieux de Mme A, Mme Af , Mme Ab , M. Ab , M. Ac et M. Ad sont
annulés.
Article 2 : Le présent jugement comporte pour la Nouvelle-Calédonie les
obligations énoncées aux points 7 à 9 du présent jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme A, Mme Af , Mme Ab , M. Ab ,
M. Ac et
M. Ad une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le
fondement des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ag A, Mme Af , Mme Ab ,
M. Ab ,
M. Ac et M. Ad et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie.