COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 2 JUILLET 2002
(N° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/19901
2001/21190, 2001/21191, 2001/21573, 2001/22085, 2002/00046, 2002/00047, 2002/02962
Décision dont appel Jugements rendus les 05/11/2001 et 28/01/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n° 2001/58810 - 2002/1376 Date ordonnance de clôture 04 juin 2002 Nature de la décision REPUTÉE CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION PARTIELLE - JONCTION
APPELANT et INTIMÉ
Monsieur ... C.
demeurant - . Ta A Vlire
agissant en qualité d'administrateur de la Société Y AZZARO SA
représenté par la SCP COSSEC, avoué
assisté de Me Jean TUBIANA, avocat, E1656
APPELANT et INTIMÉ
Madame ...
ès-qualités d'administrateur de la Société Y AZZARO SA
représenté par la SCP COSSEC, avoué
APPELANT
Madame Y Michelle Desiree Rosine épouse Y
demeurant
représentée par Maître OLIVIER, avoué
assistée de Me Philippe GENTILHOMME, avocat, D1629,
INTIMÉ
Monsieur Y LorisY
demeurant
ès-qualités d'actionnaire de la Société Loris AZZARO SA
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de Paris, toque P261 et Me T. ..., avocat au barreau de Paris, toque 261, plaidant tous les 2 pour la SCP UGGC et associés
INTIMÉ
Madame Y CatherineY
demeurant "' ès-qualités d'actionnaire de la Société Loris AZZARO SA n'ayant pas constitué avoué Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRDT DU 2 nit RG N° 2001/19901 - 2
Madame Y BeatriceY
demeurant _ ès-qualités d'actionnaire de la Société Loris AZZARO SA
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de Paris, toque P261 et Me T. ..., avocat au barreau de Paris, toque 261, plaidant tous les 2 pour la SCP UGGC et associés
INTIMÉ et APPELANT
S.A. Y AZZARO
ayant son siège PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assistée de Me Yann STREIFF, avocat au barreau de Paris, D1562,
INTIMÉ
Madame Y MichelleY
demeurant
représentée par Maître OLIVIER, avoué
assistée de Me Philippe GENTILHOMME, avocat, D1629
INTIMÉ et APPELANT
Monsieur X David
demeurant représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de Paris, E382,
INTIMÉ et APPELANT
Monsieur ... O.
demeurant - - --- .----- à- 2 1.2.N.
ès-qualités de curateur de Madame Y MichelleY
représenté par Maître OLIVIER, avoué
assistée de Me Philippe GENTILHOMME, avocat, D1629
INTIMÉ
Monsieur W Jean-louisW
demeurant 1
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
INTIMÉ
V V
demeurant PARIS
ès- qualités de mandataire de justice de la Société Y AZZARO SA
représenté par Maître BOLLING, avoué qui a déposé son dossier
INTIMÉ
Maitre U StephaneU
demeurant
représenté par Maître VARIN-PETIT, avoué Monsieur ... J.
demeurant '
ès-qualités d'administrateur de la SA Y AZZARO n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Monsieur PERIE
Conseiller Madame DEURBERGUE
Conseiller Madame FEYDEAU
Le MINISTÈRE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER
Madame VIGNAL
DÉBATS
A l'audience publique du 04 juin 2002
ARRÊT
Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERLE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
La Cour statue sur les appels joints, interjetés respectivement par M. ..., Mme ..., la société Y AZZARO, Mme Michelle Y assistée par son curateur, M. ..., et M. X d'un jugement du 5 novembre 2001 et d'un jugement rectificatif du 26 novembre 2001 rendus par le Tribunal de commerce de Paris (1ère Chambre ) qui s'est déclaré compétent pour statuer, a prononcé la mise
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hors de cause de Me U, administrateur judiciaire, a écarté la demande de rejet des pièces n° 24, 41, 75 et 82 communiquées par Loris, Catherine et Béatrice T, a annulé les délibérations des assemblées générales de la société Y AZZARO des 29 juin et 24 août 2001 et les résolutions du conseil d'administration de cette société postérieures à l'assemblée générale du 29 juin 2001, a désigné Me V comme mandataire ad hoc de la société Y AZZARO, a rejeté les autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire ;
La Cour est aussi saisie de l'appel interjeté par Loris et Béatrice T d'un second jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 28 janvier 2002, qui a constaté le désistement d'instance et d'action de Catherine T et la régularité de la procédure à jour fixe, débouté Loris et Béatrice T de leurs demandes et condamné solidairement Mme ..., M. ... et M. ..., chacun, à une amende civile de 300 euros
Les faits sont les suivants
La société Y AZZARO, maison de couture détenue environ à 75 % par Michelle T et à 25 % par Loris T, son époux, tire l'essentiel de ses revenus de son activité parfum exploitée sous licence exclusive concédée à la société CLARINS BV ;
Michelle T, Loris T et la société CLARINS BV sont liés par un pacte d'actionnaires signé le 25 juillet 1997 ;
Le 14 février 2001, Michelle T, qui venait d'être placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 février 2001, a été révoquée de ses fonctions de président directeur général et remplacée par sa fille, Catherine T. Michelle T est sous curatelle depuis le 10 juillet 2001. Son curateur est M. ... ;
Une ordonnance de référé du 3 avril 2001 du Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de Michelle T tendant à la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour statuer sur la gestion de la société et désigner un nouveau conseil d'administration, puis a nommé Me U, administrateur judiciaire, pour la durée de la sauvegarde de justice, avec mission de l'assister en tant qu'administratrice de la société Y AZZARO, de prendre connaissance de la situation et des perspectives de cette société et de prendre les initiatives juridiques que la situation imposerait ;
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Sur requête de Catherine T qui avait fait valoir qu'en raison de l'hospitalisation de Michelle T et de la mesure de protection des incapables majeurs dont celle-ci faisait l'objet l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels ne pourrait se tenir dans le délai légal, le juge chargé de la surveillance du Registre du commerce de Paris a prorogé ce délai jusqu'au 31 août 2001 par une ordonnance du 28 juin 2001 ;
Le 29 juin 2001, Michelle T et son concubin, M. X, informés par Me U des termes des ordonnances des 3 avril et 28 juin 2001, ont néanmoins décidé de tenir seuls une assemblée générale ordinaire et extraordinaire et ont, notamment, révoqué de leurs mandats d'administrateurs Catherine T, Loris T et M. ..., le conseil d'administration étant composé désormais d'eux-mêmes et d'un représentant de la société CLARINS 13V ;
Le 4 juillet 2001, un conseil d'administration a nommé M. X au poste de président du conseil d'administration de la société ;
Une ordonnance de référé du 7 août 2001 a désigné Me V avec mission d'enquêter sur le conflit opposant les actionnaires, d'assister à l'assemblée générale du 24 août 2001 et de prendre contact avec le nouveau conseil d'administration et les nouveaux représentants de la société ;
L'assemblée générale ordinaire du 24 août 2001 a confirmé la décision de révocation des administrateurs prise le 29 juin 2001, puis a nommé en remplacement MM. W, ..., ... et Mme ... qui avaient obtenu chacun un prêt de consommation d'une action de la société Y AZZARO, ces prêts leur ayant été consentis par actes séparés du 24 août 2001 par Michelle T, sans l'assistance de son curateur ;
Le conseil d'administration du 24 août 2001 a nommé en remplacement de M. X, démissionnaire, M. W aux fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ;
Le conseil d'administration du 27 septembre 2001 a accepté la démission de Michelle T de son mandat d'administrateur ;
Lors des assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et 11 janvier 2002 ont été à nouveau confirmées la décision de révocation de Catherine et de Loris T de leurs mandats d'administrateurs et leur remplacement par MM. PATATPATAT, ... et ... et par Mme ... ;
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Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000 n'ont pas été approuvés lors de l'assemblée générale du 11 janvier 2002, la résolution proposée en ce sens ayant été rejetée. Cette approbation est intervenue lors de l'assemblée générale du 28 mars 2002 ;
C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par Loris, Catherine et Béatrice T de deux procédures tendant à l'annulation des assemblées générales précitées et des résolutions du conseil d'administration qui en sont la suite ;
Postérieurement aux jugements critiqués, le 5 février 2002, Michelle T a notifié à Loris T et à la société CLARINS 13V la dénonciation du pacte d'actionnaires ;
Loris et Béatrice T font principalement valoir dans leurs conclusions des 3 et 4 juin 2002 que
sur la procédure
- le désistement d'instance de Catherine T dans une autre instance n'a pas d'incidence sur leur propre action et sur leur intérêt à agir,
- il n'y a pas de preuve que les pièces dont le rejet est demandé aient été communiquées irrégulièrement,
- les autorisations d'assigner à jour fixe sont régulières et, en toute hypothèse, la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
au fond
- Michelle T et M. X ont réuni irrégulièrement, le 29 juin 2001, l'assemblée générale des actionnaires de la société Y AZZARO dont la tenue aurait dû être reportée en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2001,
- la nullité de cette assemblée entraîne l'annulation des assemblées des 24 août, 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 et des délibérations du conseil d'administration irrégulièrement désigné,
- ces assemblées doivent aussi être annulées pour fraude parce que Michelle T, dont le consentement était altéré par son état psychique, a effectué un transfert d'actions au profit de MM. PATATPATAT, ... et ... et de Mme ... en ne respectant pas la clause statutaire d'agrément et en violant le pacte d'actionnaires,
- ces agissements qui ont pour objet de permettre à Mme T, malgré la curatelle dont elle fait l'objet, de continuer à diriger la société et d'en évincer Loris T, alors que la présence de celui-ci est primordiale pour assurer sa pérennité, sont aussi constitutifs d'un abus de majorité,
- il existe une mésentente grave entre Les associés qui fait obstacle au fonctionnement normal de la société et qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire,
- le comportement procédural abusif et dilatoire de M. ... et de
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Mme ... doit être sanctionné ;
Ils prient en conséquence la Cour
- d'ordonner la jonction des procédures,
- de confirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, sauf sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour abus de majorité et violation du pacte d'actionnaires, de condamner, à ce titre, Michelle T à leur payer 100 000 euros,
- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2002, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure, d'annuler les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ainsi que les délibérations du conseil d'administration subséquentes, de désigner un administrateur provisoire pour gérer la société et prendre des dispositions pour amener les actionnaires à négocier,
- leur donner acte de leur accord pour une mesure de conciliation ou de médiation,
- condamner M. ... et Mme ... à leur payer 50 000 euros de dommages et intérêts et condamner la société Y AZZARO, Michelle T, MM. ..., X, W et ... et Mme ... à leur payer 20 000 euros, dans la première instance, et 10 000 euros, dans la seconde par application de l'article 700 du NCPC ;
La société Y AZZARO et M. W ont conclu, le 29 mai 2002, dans les deux procédures. Ils soutiennent en substance que
- l'assemblée générale du 29 juin 2001 a été régulièrement convoquée et l'ordonnance du 28 juin 2001 n'a fait que proroger le délai d'approbation des comptes,
- les assemblées générales des 24 août, 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ont été tenues régulièrement, étant observé que c'est la volonté constante de l'actionnaire majoritaire qui doit prévaloir, - même placée sous curatelle, Michelle T peut exercer toutes les prérogatives d'un actionnaire,
- les prêts de consommation d'action sont valables, dans un tel cas l'agrément du nouvel actionnaire n'est pas nécessaire et le pacte d'actionnaires ne s'applique pas,
- c'est en accord avec le curateur de Michelle T que le pacte d'actionnaires a été résilié,
- le tribunal ne pouvait confier une mission de "curatelle commerciale" à Me V qui a outrepassé son mandat en contestant la dénonciation du pacte d'actionnaires,
- il ressort du rapport de Me. V que le fonctionnement de la société n'est pas affecté par la mésentente entre les associés,
- il n'y a donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire ou un administrateur ad hoc,
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- Loris T a procédé à un "harcèlement" judiciaire dans le but d'obtenir le rachat de ses titres à un prix exorbitant, constitutif d'un abus de minorité ;
La société Y AZZARO et M. W demandent en conséquence à la Cour de joindre les instances, d'infirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, de confirmer le jugement du 28 janvier 2002 et de condamner Béatrice et Loris T à leur payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de minorité et 10 000 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Michelle T, assistée de son curateur, M. ..., fait valoir que le désistement d'instance et d'action de Catherine T dans une autre instance a pour conséquence que l'assignation délivrée le 27 juillet 2001 par Loris et Béatrice T est dépourvue d'objet et qu'elle est de plus illicite car elle tend à priver l'actionnaire majoritaire de son droit de vote ;
Elle estime que l'assemblée générale du 29 juin 2001 est régulière, qu'il en est de même pour celle du 24 août 2001 qui n'a fait que confirmer les décisions prises lors de la précédente assemblée ;
Elle ajoute que le régime de la curatelle ne lui interdit pas d'exercer ses droits d'actionnaire et souligne qu'elle a démissionné de ses fonctions d'administrateur ;
Elle prétend que la désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas nécessaire ;
Elle conteste l'abus de majorité et les fautes de gestion qui lui sont reprochés et affirme être l'objet d'une "stratégie de saturation" visant à la priver de toutes ressources ;
Elle sollicite en conséquence la Cour d'écarter des débats les pièces n° 24, 41,42, 79 et 82 communiquées par Loris et Béatrice T, d'annuler les ordonnances des 27 juillet et 9 octobre 2001 ayant autorisé la procédure à jour fixe et le jugement du 5 novembre 2001, subsidiairement, d'infirmer ce jugement et le jugement rectificatif du 26 novembre 2001, plus subsidiairement, de dire irrecevables les demandes de Loris et Béatrice T ou de les en débouter, et de condamner Loris et Béatrice T à lui payer 10 000 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
S'agissant du jugement du 28 janvier 2002, elle demande sa confirmation, reprend pour partie les prétentions qu'elle a déjà formulées sur l'appel des premiers jugements et sollicite, en outre, le rejet de la demande de nomination d'un administrateur ad hoc pour elle-même ou d'un administrateur provisoire pour la société et la condamnation de Béatrice et Loris T à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de minorité et 10 000 euros par application de l'article 700 du NCPC. Très subsidiairement, elle demande de lui donner acte de son accord et de celui de son curateur pour une mesure de conciliation ;
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M. X réplique dans ses conclusions du 25 mars 2002 relatives à l'appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001, que l'ordonnance du 28 juin 2001 a seulement prorogé le délai pour tenir l'assemblée générale au cours de laquelle devaient être approuvés les comptes annuels, que la défense des intérêts patrimoniaux de Michelle T est assurée par son curateur et que la désignation d'un mandataire ad hoc n'était donc pas nécessaire ;
Il demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Catherine T, d'infirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, de rejeter des débats les pièces le 80 et 82 communiquées par Loris et Béatrice T qui portent atteinte à sa vie privée, de lui donner acte de ses réserves à ce sujet et de condamner Loris et Béatrice T à lui payer 1600 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
S'agissant du jugement du 28 janvier 2001, il en sollicite la confirmation et conclut à la condamnation de Loris et Béatrice T à lui payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros par application de l'article 700 du NCPC. Il soutient que les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et 11 janvier 2002 sont régulières, que les décisions prises résultent de la volonté constante de l'actionnaire majoritaire, que la demande de désignation d'un administrateur provisoire caractérise un abus de minorité, que Béatrice et Loris T ont commis diverses turpitudes, des actes contraires à l'intérêt social et ont abusé de leur droit d'agir en justice ;
M. ..., appelants des jugements des 5 et 26 novembre 2001, fait essentiellement valoir dans ses conclusions du 18 février 2002 que le pacte d'actionnaires ne profite qu'à Loris T, qu'il n'y a pas eu transfert mais prêt d'action et, par ailleurs, que l'ordonnance du 28 juin 2001 n'a fait que reporter le délai d'approbation des comptes annuels ;
Il prie donc la Cour d'infirmer les jugements, subsidiairement, de limiter la mission de Me. V à la convocation d'une assemblée générale pour confirmer la désignation du conseil d'administration ou nommer de nouveaux membres et de condamner Loris, Catherine et Béatrice T à lui payer 5000 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
S'agissant du jugement du 28 janvier 2002, M. ... et Mme ... sollicitent, par conclusions du 3 juin 2002, son annulation, subsidiairement, sa confirmation et la condamnation de Loris et Béatrice T à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Ils estiment que le Tribunal ne pouvait, sans violer les droits de la défense, les condamner à une amende civile et statuer sans les avoir inviter à conclure au fond. Ils ajoutent que l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales a été violé parce que le président du tribunal avait déjà statué à deux reprises dans le litige opposant les
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parties et que l'ordonnance du 13 décembre 2001 autorisant la procédure à jour fixe a été rendue pas un magistrat incompétent ;
Ils soulignent que l'annulation des assemblées générales n'est qu'une faculté et qu'elle n'est pas possible si tous les actionnaires sont présents. Ils contestent enfin qu'il y ait eu abus de majorité ;
Me V, mandataire ad hoc de la société Y AZZARO, intimée sur appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001, s'en rapporte à justice et sollicite une indemnité de 2 290 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Me V n'a pas constitué avoué dans la seconde procédure qui lui a été dénoncée le 25 mars 2002 ;
Par conclusions respectives des 27 mai 2002 et 4 juin 2002, Michelle T, assistée de M. ..., d'une part, et la société Y AZZARO et M. W, d'autre part, se sont désistés de leur appel contre Catherine T ;
Une ordonnance du 9 juin 2002 du conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société Y AZZARO contre M. U qu'elle était seule à avoir assigné ;
Bien que régulièrement assigné et réassigné à son domicile les 26 mars et 18 avril 2002, M. ..., intimé sur l'appel du jugement du 28 janvier 2002, n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI
Sur la jonction des procédures
Considérant que les deux instances tendant pour l'essentiel à faire juger un différend entre les mêmes parties sur la validité de décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société Y AZZARO et des délibérations de son conseil d'administration, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les examiner ensemble ;
Qu'il convient en conséquence d'en ordonner la jonction ; Sur les appels non soutenus
Considérant que ni Catherine T, ni Mme ... n'ont conclu au soutien de leur appel du jugement du 5 novembre 2001 ;
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Sur les désistements et leur portée
Considérant qu'il convient de donner acte à Michelle T, à la société Y AZZARO, à MM. PATATPATAT et X de leurs désistements respectifs des appels des jugements des 5 et 26 novembre 2001 à l'égard de Catherine T, étant observé que la Cour reste saisie, d'une part, des demandes formées contre Catherine T par M. ..., d'autre part, des appels de Loris et Béatrice T, la circonstance que Catherine T ait signifié un désistement d'instance et d'action dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 janvier 2002 étant sans incidence sur l'intérêt de son père et de sa soeur, en leur qualité d'actionnaire ou d'administrateur de la société Y AZZARO, de contester les décisions prises par l'actionnaire majoritaire et par les organes de la société ;
Sur les demandes d'annulation des ordonnances d'autorisation à assigner à bref délai
Considérant qu'il est sollicité à tort par Michelle T, d'une part, et par M. ... et Mme ..., d'autre part, l'annulation, sur le fondement des articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire, des ordonnances des 26 juillet, 8 octobre et 13 décembre 2001 autorisant les consorts T à assigner à bref délai au motif que .MM. ... et ..., signataires de ces ordonnances, ne seraient pas vice-présidents du Tribunal de commerce de Paris, alors que c'est en vertu de l'article 878 du NCPC, en ayant reçu délégation du président du tribunal, que ces magistrats ont, compte tenu de l'urgence évidente à trancher un litige affectant le bon fonctionnement d'une société en raison d'un conflit familial, fait application de l'article 858 du NCPC et réduit les délais de comparution et de remise des assignations ;
Que cette première exception de nullité de la procédure doit être rejetée ;
Considérant que s'agissant du jugement du 28 janvier 2002, M. ... et Mme ... sont mal venus à soutenir que les juges de première instance, dont ils ne citent aucun nommément à l'exception de M. ..., auraient fait preuve de partialité à leur égard au motif qu'ils auraient déjà rendu des décisions en référé ou au fond, entre les mêmes parties, pour les mêmes causes et les mêmes moyens, alors que la composition du tribunal qui a rendu ce jugement est différente de celle qui a prononcé le jugement du 5 novembre 2001 et qu'ils n'ont aucun intérêt à contester la validité d'une décision qui a fait droit à leurs demandes et rejeté celles de leurs adversaires ;
Que cette deuxième exception de nullité de la procédure doit être aussi rejetée ;
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.41111
Qu'en toute hypothèse la Cour est saisie au fond par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur l'objet du litige
Considérant que Michelle T fait valoir à tort que l'assignation du 27 juillet 2001 que lui ont délivrée Loris et Béatrice T tendrait à la priver d'exercer son droit de vote et serait illicite et dépourvue d'objet, alors qu'en leur qualité d'actionnaires minoritaires, ils peuvent légitimement lui opposer en justice que les décisions qu'elle a prises en sa qualité d'actionnaire majoritaire portent atteinte aux intérêts de la société et à leurs intérêts propres, et qu'elle n'a plus, du fait de son placement sous curatelle, la capacité juridique nécessaire pour exercer des fonctions d'administrateur d'une société anonyme ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur la violation du principe de la contradiction
Considérant que M. ... et Mme ... soutiennent vainement que le tribunal aurait violé l'article 16 du NCPC en les condamnant à une amende civile sans les avoir invités à conclure sur ce point et au fond, alors, d'une part, que l'article 32-1 du NCPC permet de sanctionner le -comportement procédural abusif ou dilatoire du demandeur ou du défendeur à l'action, sans qu'il soit nécessaire d'instituer auparavant un débat contradictoire ou d'inviter les parties à présenter leurs observations et, d'autre part, que l'affaire a été renvoyée à une autre audience à leur demande, ce qui leur a permis d'utiliser ce délai pour préparer leur défense ;
Que le moyen est inopérant ;
Sur la demande de rejet de certaines pièces des débats
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que les pièces n° 24, 41, 75 et 82, communiquées par Loris et Béatrice T, avaient été frauduleusement obtenues, ne les ont pas écartées des débats ;
Que, comme pour les pièces n° 42 et 80, dont le rejet est également sollicité, elles ne font que corroborer d'autres éléments du dossier connus des parties sur l'altération des facultés mentales de Michelle T et sur ses relations avec M. X, son concubin et employé de la société Y AZZARO ;
Que ces documents ne portant pas atteinte à la vie privée de l'un ou de l'autre ne doivent donc pas être écartés des débats ;
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Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2001 et des assemblées subséquentes
Considérant que Loris et Béatrice T, adoptant la motivation des premiers juges, soutiennent que l'assemblée générale du 29 juin 2001 serait nulle parce qu'elle aurait été tenue au mépris d'une décision de justice ;
Mais considérant que cette assemblée a été régulièrement convoquée, que le quorum était atteint, que l'ordonnance du 28 juin 2001 du juge chargé de la surveillance du Registre de Commerce n'a accordé un report de délai au 31 août 2001 que pour l'assemblée devant approuver les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2000 et qu'il a été tenu compte de cette décision par les deux actionnaires présents qui se sont abstenus de statuer sur ces comptes ;
Que le tribunal ne pouvait pour ce motif annuler l'assemblée générale du 29 juin 2001 et celle du 24 août 2001 comme étant une conséquence de l'annulation de cette première assemblée ;
Considérant, par ailleurs, que s'agissant de la révocation de Catherine et Loris T et de M. ... de leurs mandats d'administrateur, force est de constater qu'ils étaient informés que l'ordre du jour de l'assemblée du 29 juin 2001 portait, notamment, sur la "recomposition du conseil d'administration", cette question ayant été inscrite à la demande de Michelle T ;
Qu'un administrateur peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, même si cette question ne figure pas à l'ordre du joie de l'assemblée ;
Que la révocation de Catherine et Loris T et de M. ... de leurs mandats d'administrateur est donc intervenue régulièrement ;
Sur la nullité du transfert d'actions
Considérant que, par actes séparés du 24 août 2001, Michelle T a consenti à MM. PATATPATAT, ... et ... et à Mme ... chacun un prêt de consommation d'une action prenant effet immédiatement et s'achevant à la fin du mandat d'administrateur de l'emprunteur ;
Que l'assemblée générale des actionnaires du même jour a confirmé la révocation des mandats d'administrateur de Catherine et Loris T et de M. ... et a nommé les nouveaux actionnaires au conseil d'administration ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 2 1 002
Que la démission de Michelle T de son mandat d'administrateur a été entérinée par un conseil d'administration du 27 septembre 2001 ;
Qu'il doit être observé que depuis son placement sous curatelle, le 10 juillet 2001, Michelle T n'avait plus la capacité juridique nécessaire pour exercer un mandat d'administration d'une société anonyme ;
Que Loris et Béatrice T font valoir que les transferts d'actions sont nuls parce qu'ils ont été faits en violation du pacte d'actionnaires et de la clause statutaire relative à l'agrément des nouveaux actionnaires ;
Que Michelle T et M. W se bornent à répliquer, la première, qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits d'actionnaire majoritaire et, le second, qu'il ne s'agissait que de prêts d'actions ne nécessitant pas d'agrément de la société ;
Que la Cour observe, cependant, qu'il est indiqué dans chaque acte de prêt de consommation que "conformément aux dispositions de l'article 1893 du Code civil, la convention a pour effet de transférer la propriété de l'action prêtée au profit de l'emprunteur", que " l'emprunteur reçoit l'action empruntée pour en disposer comme il l'entend en pleine propriété " et qu'il dispose "de tous les droits qui y sont attachés, notamment du droit de vote et du droit de percevoir des dividendes" ;
Que ces prêts de consommation d'actions sont des cessions d'actions consenties en violation du pacte d'actionnaires qui fait obligation à la partie qui envisage de céder tout ou partie de ses titres à un nouvel actionnaire ou à un tiers d'en informer immédiatement l'autre partie par LRAR et de lui permettre d'exercer son droit de préemption, procédure qui n'a pas été respectée par Michelle T ;
Que cette violation, dès lors que le pacte d'actionnaires n'est pas inscrit dans les statuts de la société, n'est pas de nature à entraîner l'annulation des transferts d'actions et des assemblées générales contestées ;
Qu'elle ne peut qu'ouvrir droit à des dommages et intérêts comme il sera dit plus loin ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer l'annulation des cessions ni de les déclarer inopposables à Loris T, observation étant faite, par ailleurs, que si les transferts d'actions ont été réalisés sans l'assistance du curateur de Michelle T, leur annulation n'est pas demandée sur le fondement de l'article 510-1 du Code civil ;
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRÊT DU 2 !L' 002
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RG N° 2001/19901 -
Considérant, dès lors, que la désignation de MM. PATATPATAT, ... et ... et de Mme ... comme actionnaires puis comme membres du conseil d'administration est régulière au regard des articles 11-2 et 15 des statuts qui n'exigent que la propriété d'une action pour devenir administrateur et dispensent de l'agrément de la société celui qui acquiert une action en vue de devenir administrateur ;
Sur la régularité des assemblées générales des 24 octobre, 6 décembre et 11 janvier 2002
Considérant que le conseil d'administration de la société a été constitué régulièrement lé 24 octobre 2001 ;
Que les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002, contrairement à ce qu'il est soutenu par Loris et Béatrice T, ont été régulièrement convoquées ;
Que la circonstance que Michelle T soit placée sous curatelle ne lui interdisait pas d'exercer ses droits d'actionnaires en l'absence de disposition du jugement de curatelle limitant sa capacité juridique sur ce point ;
Que rien ne justifie en conséquence l'annulation des assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 et des délibérations du conseil d'administration des 27 septembre, 20 novembre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ;
Sur l'abus de majorité, la violation du pacte d'actionnaires et l'abus de minorité
Considérant que Loris et Béatrice T soutiennent qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre Michelle T, dont le consentement était altéré, et les nouveaux actionnaires et administrateurs pour permettre à celle-ci d'exercer la direction de fait de la société et d'évincer son mari ; que ces manoeuvres sont confirmées par la multiplication des assemblées générales et des réunions des conseils d'administration destinée à faire échec aux décisions de justice ;
Que Michelle T, MM. PATATPATAT et ... et Mme ... estiment que ce sont M. T et ses filles qui ont commis un abus de Minorité en se livrant à un "harcèlement judiciaire"; que M. X reproche plus particulièrement à Loris T d'avoir fait désigner un administrateur provisoire à la société ;
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRÊT DU 2 LE,.. 002 RGN° 2001/19901 7è Ar page
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Mais considérant que les procédures entreprises par Loris T et ses filles se justifiaient au regard de La volonté de Michelle T et de M. X d'évincer Loris T de la direction de la société alors qu'il en est le principal animateur ;
Que c'est lui, en effet, qui réalise l'essentiel des prestations ( création des modèles, participation aux manifestations publiques promotionnelles des produits de la marque Y) dans l'exécution du contrat avec la société CLARINS BV, dont les redevances constituent 65 % du chiffres d'affaires de la société et qui, de toute évidence, comme le relève Me V dans son rapport du 22 octobre 2001, la font vivre ;
Que la réorganisation de la direction de la société par l'entrée dans le capital et dans le conseil d'administration de la société en violation du pacte d'actionnaires de personnalités, qui sont en opposition avec Loris T et dont il n'est pas démontré qu'elles auraient des compétences particulières ou supérieures aux siennes dans le domaine de la haute couture ou des parfums, n'a pas été faite dans l'intérêt social, mais pour permettre à Michelle T et à M. X de continuer à exercer la direction de fait de la société, au détriment des actionnaires minoritaires et dans l'intention de leur nuire, en particulier à Loris T, comme cela ressort des quatre assemblées générales successivement réunies pour confirmer la révocation de son mandat d'administrateur ;
Que cet abus de majorité a causé un préjudice à M. T, écarté de la direction de la société ;
Qu'il doit être sanctionné par la condamnation de Michelle T à payer à M. T 100 000 euros à titre de d'indemnisation ;
Qu'en revanche Michelle T, la société Y AZZARO et M. W doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de minorité dont il a été démontré qu'il n'était pas caractérisé ;
Sur la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un conciliateur ou d'un médiateur
Considérant qu'il ressort du rapport du 22 octobre 2001 de Me V que la société ne conne pas de difficulté de trésorerie compte tenu des redevances versées par la société CLARINS BV qui permettent d'absorber les pertes et qu'elle n'est donc pas en situation de cessation des paiements ;
Que, certes, il existe des dissensions entre Michelle T et sa famille qui peuvent avoir une répercussion sur le devenir de la société et qu'il serait de l'intérêt de celle-ci de préserver un accord minimum entre l'actionnaire majoritaire et les actionnaires minoritaires ;
Que, toutefois, il apparaît que les organes de gestion fonctionnent normalement, que les assemblées générales d'actionnaires sont réunies régulièrement et que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000 ont été approuvés ;
Que, pour l'instant, il n'est pas démontré que les dissensions entre les deux principaux actionnaires compromettent les intérêts sociaux ;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire ni même d'ordonner une mission de conciliation ou de médiation, l'ensemble des parties n'étant pas d'accord sur de telles mesures ;
Sur la mission de Me. V
Considérant que Michelle T, M. X, M. W et la société Y AZZARO reprochent -au tribunal d'avoir institué une "curatelle commerciale", parce qu'il a désigné Me V pour "veiller à ce que les décisions prises lors des assemblées de la société Y AZZARO . . . ne puissent être telles qu'elles pourraient être de nature à engager la responsabilité personnelle (de Michelle T) pour des actes de gestion ou de disposition" ;
Mais considérant que la mission confiée à Me V n'était pas restreinte à la seule personne de Michelle T, contrairement à ce qu'il est soutenu ; qu'elle concernait essentiellement la société Y AZZARO, puisqu'il s'agissait de prendre connaissance de la situation de cette société, de veiller à ce que les décisions des actionnaires en assemblées soient prises en considération de la répartition du capital et de l'intérêt social et de prendre les initiatives juridiques que la situation imposerait ;
Que Me V ne s'est pas substituée au curateur de Michelle T, qu'elle n'est pas intervenue dans le fonctionnement de la société et qu'elle a tenté, à la demande des parties, de les concilier ;
Qu'elle a rendu compte de sa mission dans un rapport dont les mêmes parties, qui critiquent sa désignation, reprennent les conclusions ;
Que, dès lors, le moyen manque de sérieux ;
Sur la dénonciation du pacte d'actionnaires
Considérant que, le 5 février 2002, Michelle T a dénoncé le pacte d'actionnaires du 25 juillet 1997 la liant à la société CLARINS BV et à Loris T, avec effet quinze jours après réception de la lettre recommandée de résiliation ;
Cour d'Appel de Paris
3è chambre, section
ARRÊT DU 2 JUILLer RG N° 2001/19901 - 19' e
Que Loris T fait valoir à tort que cette dénonciation lui serait inopposable, alors que ce pacte n'a pas été conclu pour une durée déterminée; qu'il peut donc être dénoncé à tout moment et que la forme de sa dénonciation par lettre recommandée n'est pas critiquée ;
Que le moyen est inopérant ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que M. ... et Mme ... ne développant ni moyen ni argumentation au soutien de leur demande de dommages et intérêts, celle-ci doit être rejetée ;
Considérant que M. X ne rapportant pas la preuve que Loris et Béatrice T ait interjeté appel du jugement du 28 janvier 2002 par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Considérant que Loris et Béatrice T reprochent à juste titre à Mme ... et à M. ... d'avoir manqué de loyauté en ne concluant pas dans les délais requis ;
Qu'en dépit, en effet, de plusieurs injonctions du conseiller de la mise en état, Mme ... n'a jamais conclu sur l'appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 qu'elle avait interjeté le 5 décembre 2001 ; que, sur l'appel du jugement du 28 janvier 2001, Mme ... et M. ... ont conclu le 3 juin, la veille de l'audience des plaidoiries, alors qu'ils avaient reçu plusieurs injonctions de conclure ;
Qu'un tel comportement a manifestement nui à l'organisation de la défense de Loris et Béatrice T, même s'ils n'ont pas sollicité le rejet des écritures adverses ;
Qu'il y a lieu de sanctionner ce comportement par la condamnation de Mme ... et de M. ... à payer à Loris et Béatrice T 3000 euros en réparation de leur préjudice ;
Sur la demande de donner acte de M. X
Considérant que M. X demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la violation de sa vie privée et aux infractions de vol et de recel de pièce n° 80 ;
Qu'un "donné acte" de réserves étant sans effet juridique, la demande doit être rejetée ;
Sur l'appel du jugement du 26 novembre 2001
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'infirmer ce jugement qui a rectifié une erreur matérielle qui n'est pas contestée ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du NCPC et les dépens d'appel
Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties par application de l'article 700 du NCPC ;
Considérant que les dépens d'appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 et 28 janvier 2002 doivent être partagés par moitié entre Michelle T, d'une part, et Loris et Béatrice T, d'autre part, chacun succombant pour partie ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées au rôle général du greffe de la Cour sous les n° 2001/19901 et 2002/2962 ;
DONNE ACTE à Michelle T, à la société Y AZZARO et à MM. PATATPATAT et RUCLIRUCLI de leurs désistements d'appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 à l'égard de Catherine T ;
INFIRME le jugement du 5 novembre 2001, sauf en ce qu'il a retenu sa compétence, mis hors de cause Me U, rejeté la demande tendant à écarter des pièces des débats, désigné Me V comme mandataire ad hoc et partagé les dépens par moitié entre Michelle T, d'une part et Loris, Catherine et Béatrice T, d'autre part ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES
REJETTE la demande d'annulation des assemblées générales des 29 juin et 24 août 2001 et des délibérations du conseil d'administration subséquentes de la société Y AZZARO ;
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2001 ; CONFIRME le jugement du 28 janvier 2002 ;
Cour d'Appel de Pa is ARKET DU 2 JUIL T2 2 3è chambre, section RO N° 2001/19901 - 21è page
CONDAMNE Michelle T à payer à M. Loris T cent mille euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme. ... et M. ... à payer trois mille euros à Loris et Béatrice T à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du NCPC ;
DIT que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par Michelle T, et pour autre moitié par Loris et Béatrice T ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE P
Cour d'Appel de ARRÊT DU 2 3è chambre, sert ou RG N° 2001/19901 -1