Jurisprudence : CJCE, 15-10-2002, aff. C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) c/ Commission des Communautés européennes

CJCE, 15-10-2002, aff. C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) c/ Commission des Communautés européennes

A2782A3G

Référence

CJCE, 15-10-2002, aff. C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) c/ Commission des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106121-cjce-15102002-aff-c23899-p-limburgse-vinyl-maatschappij-nv-lvm-c-commission-des-communautes-europeen
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c/
Commission des Communautés européennes



ARRÊT DE LA COUR


15 octobre 2002 (1)


Table des matières


I - Les faits à l'origine du litige


I - 7


II - Les recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué


I - 10


III - Les conclusions des pourvois


I - 10


IV - Les moyens d'annulation de l'arrêt attaqué


I - 12


V - Sur les pourvois


I - 17


A - Sur les moyens de procédure et de forme


I - 17


1. Sur le moyen tiré par Montedison, Wacker-Chemie et Hoechst d'une violation des articles 10, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal


I - 17


2. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Enichem et ICI d'une violation de l'autorité de la chose jugée


I - 18


3. Sur le moyen tiré par LVM, DSM et ICI d'une violation du principe non bis in idem


I - 20


4. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Elf Atochem, Degussa, Enichem et ICI d'une invalidité des actes de procédure antérieurs à l'adoption de la décision PVC I


I - 23


5. Sur les moyens tirés, par toutes les requérantes, de la nécessité de nouveaux actes de procédure administrative postérieurement à l'annulation de la décision PVC I et, par ICI, du caractère incomplet du dossier soumis à la délibération du collège des membres de la Commission lors de l'adoption de la décision PVC II


I - 24


a) Sur l'absence d'une nouvelle communication des griefs


I - 25


b) Sur l'absence d'une nouvelle audition des entreprises intéressées


I - 25


c) Sur l'absence d'une nouvelle consultation du comité consultatif


I - 31


d) Sur l'absence d'une nouvelle intervention du conseiller-auditeur


I - 32


e) Sur la composition du dossier soumis à la délibération du collège des membres de la Commission


I - 33


6. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Montedison et ICI de la prescription des poursuites


I - 34


7. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Degussa et ICI d'une violation du principe du délai raisonnable


I - 39


a) Sur les griefs tirés de l'article 6 de la CEDH


I - 39


b) Sur les griefs relatifs à la sanction d'une violation du principe du délai raisonnable


I - 41


c) Sur les griefs relatifs au respect du principe du délai raisonnable


I - 42


i) Griefs dirigés contre la procédure administrative diligentée par la Commission


I - 42


- Subdivision de la procédure administrative en deux périodes


I - 42


- Absence d'examen de la durée de la procédure administrative au regard de tous les critères d'appréciation du délai raisonnable


I - 43


- Violation du principe du délai raisonnable du fait de la durée de la procédure administrative


I - 44


ii) Grief tiré d'une absence d'examen par le Tribunal, au titre du principe du délai raisonnable, des procédures juridictionnelles antérieures à l'adoption de la décision PVC II


I - 47


iii) Grief tiré d'une violation du principe du délai raisonnable par le Tribunal du fait de la durée de la procédure juridictionnelle ayant abouti à l'arrêt attaqué


I - 48


iv) Grief tiré d'une violation du principe du délai raisonnable du fait de la durée totale des procédures administrative et juridictionnelles diligentées en l'espèce


I - 50


Arguments des parties


I - 50


Appréciation de la Cour


I - 51


8. Sur le moyen tiré par DSM d'une méconnaissance du principe de l'inviolabilité du domicile


I - 52


9. Sur le moyen tiré par LVM et DSM d'une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination


I - 56


10. Sur le moyen tiré par DSM et ICI d'une violation du secret professionnel et des droits de la défense


I - 62


11. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Elf Atochem, Degussa et Enichem d'une violation des droits de la défense résultant d'un accès insuffisant au dossier de la Commission


I - 64


12. Sur le moyen tiré par Montedison d'une violation du droit à un procès équitable, des articles 48, paragraphe 2, et 64 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que du principe de responsabilité personnelle en raison des modalités d'organisation de la procédure orale


I - 70


13. Sur le moyen tiré par Montedison d'une violation du droit à un procès équitable et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal lors de l'examen des éléments de preuve


I - 72


14. Sur le moyen tiré par Enichem d'une violation de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal


I - 75


15. Sur le moyen tiré par Wacker-Chemie et Hoechst d'un examen incomplet des faits


I - 77


16. Sur le moyen tiré par Wacker-Chemie et Hoechst d'une dénaturation des éléments de preuve


I - 79


17. Sur les moyens tirés par Montedison, Elf Atochem, Degussa, Wacker-Chemie et Hoechst de défauts de réponse à des moyens ainsi que d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs de l'arrêt attaqué


I - 80


a) Sur le moyen tiré par Montedison d'un défaut de réponse à son moyen tiré d'un transfert définitif au juge communautaire du pouvoir d'infliger des sanctions après la décision de la Commission


I - 80


b) Sur le moyen tiré par Elf Atochem d'un défaut de réponse à son moyen tiré de différences existant entre les décisions PVC I et PVC II


I - 82


c) Sur le moyen tiré par Degussa d'un défaut de réponse à son grief tiré de l'absence d'intervention du conseiller-auditeur avant l'adoption de la décision PVC II


I - 83


d) Sur le moyen tiré par Wacker-Chemie et Hoechst d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'examen de preuves documentaires


I - 83


18. Sur le moyen tiré par LVM, DSM, Enichem et ICI d'une motivation insuffisante ou erronée du rejet d'un moyen tiré d'une violation, par la Commission, de l'article 190 du traité en ce qui concerne son choix d'adopter la décision PVC II après l'annulation de la décision PVC I


I - 84


19. Sur le moyen tiré par Montedison, Degussa et Enichem d'une méconnaissance de la portée de l'obligation de motivation, par la Commission, du mode de calcul de l'amende


I - 86


Arguments des requérantes


I - 86


Appréciation de la Cour


I - 88


20. Sur le moyen tiré par Montedison du rejet erroné, comme irrecevables, de ses conclusions aux fins de condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts


I - 90


B - Sur les moyens au fond


I - 91


1. Sur le moyen tiré par Montedison d'une absence d'examen, par le Tribunal, du contexte économique


I - 91


2. Sur le moyen tiré par Enichem de ce qu'il lui aurait été imputé une responsabilité collective


I - 94


3. Sur le moyen tiré par Enichem de l'imputation erronée de l'infraction à elle-même, considérée en tant que holding d'un groupe, et de l'exclusion erronée, par le Tribunal, de la pertinence du chiffre d'affaires du holding dans la détermination du montant de l'amende


I - 98


4. Sur le moyen tiré par Enichem d'une erreur de droit commise par le Tribunal quant aux conséquences à tirer de sa constatation d'un défaut de corrélation entre deux documents fondant l'accusation de la Commission


I - 100


Éléments de la décision PVC II en cause devant le Tribunal


I - 100


Motifs contestés de l'arrêt attaqué


I - 102


Arguments de la requérante


I - 103


Appréciation de la Cour


I - 104


5. Sur le moyen tiré par Wacker-Chemie et Hoechst d'une violation des articles 85, paragraphe 1, du traité et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17


I - 107


6. Sur le moyen tiré par Enichem d'une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, résultant d'une erreur du Tribunal quant au rapport existant entre le chiffre d'affaires de l'exercice précédant la décision PVC II et le montant de l'amende


I - 108


7. Sur le moyen tiré par Enichem d'une violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l'amende


I - 110


8. Sur le moyen tiré par Montedison du caractère disproportionné et inéquitable de l'amende au regard de la gravité et de la durée de l'infraction


I - 112


9. Sur le moyen tiré par Montedison d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne le montant de l'amende


I - 112


10. Sur le moyen tiré par Enichem d'une interprétation et d'une application erronées du droit communautaire ainsi que d'une appréciation insuffisante des preuves en ce qui concerne le rapport entre l'amende infligée à la requérante et sa part de marché


I - 113


Arguments de la requérante


I - 113


Appréciation de la Cour


I - 115


11. Sur le moyen tiré par ICI d'un défaut d'annulation ou de réduction de l'amende par le Tribunal comme conséquence d'une violation du principe du délai raisonnable


I - 118


VI - Sur les conséquences des annulations partielles de l'arrêt attaqué


I - 118


A - Sur le moyen tiré par Montedison d'une violation de son droit d'accès au dossier de la Commission


I - 119


B - Sur le moyen tiré par Montedison d'un transfert définitif au juge communautaire du pouvoir d'infliger des sanctions après la décision de la Commission


I - 124


"Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes"


Dans les affaires jointes C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P,


Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me I. G. F. Cath, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-238/99 P),


DSM NV et DSM Kunststoffen BV, établies à Heerlen (Pays-Bas), représentées par Me I. G. F. Cath, ayant élu domicile à Luxembourg (C-244/99 P),


Montedison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes G. Celona et P. A. M. Ferrari, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg (C-245/99 P),


Elf Atochem SA, établie à Paris (France), représentée par Me X. de Roux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-247/99 P),


Degussa AG, anciennement Degussa-Hüls AG, plus anciennement encore Hüls AG, établie à Marl (Allemagne), représentée par Me F. Montag, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg (C-250/99 P),


Enichem SpA, établie à Milan, représentée par Mes M. Siragusa et F. M. Moretti, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg (C-251/99 P),


Wacker-Chemie GmbH, établie à Munich (Allemagne),


Hoechst AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),


représentées par Me H. Hellmann, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg (C-252/99 P),


Imperial Chemical Industries plc (ICI), établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Vaughan et D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, ainsi que par M. R. J. Coles et Mme S. Turner, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg (C-254/99 P),


parties requérantes,


ayant pour objet des pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931), et tendant à l'annulation de cet arrêt,


l'autre partie à la procédure étant:


Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de Mes M. H. van der Woude, avocat (C-238/99 P et C-244/99 P), R. M. Morresi, avvocato (C-245/99 P et C-251/99 P), E. Morgan de Rivery, avocat (C-247/99 P), et A. Böhlke, Rechtsanwalt (C-250/99 P et C-252/99 P), ainsi que de M. D. Lloyd-Jones, QC (C-254/99 P), ayant élu domicile à Luxembourg,


partie défenderesse en première instance,


LA COUR,


composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola et P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,


avocat général: M. J. Mischo,


greffier: Mmes D. Louterman-Hubeau, chef de division, et L. Hewlett, administrateur,


vu le rapport d'audience,


ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 13 juin 2001, au cours de laquelle Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), DSM NV et DSM Kunststoffen BV ont été représentées par Me I. G. F. Cath (C-238/99 P et C-244/99 P), Montedison SpA par Mes G. Celona et P. A. M. Ferrari (C-245/99 P), Elf Atochem SA par Me C.-H. Léger, avocat (C-247/99 P), Degussa AG par Me F. Montag (C-250/99 P), Enichem SpA par Mes M. Siragusa et F. M. Moretti (C-251/99 P), Wacker-Chemie GmbH et Hoechst AG par Mes H. Hellmann et H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt (C-252/99 P), Imperial Chemical Industries plc (ICI) par MM. D. Vaughan, D. Anderson, R. J. Coles, Mme S. Turner et Mme S. C. Berwick, solicitor (C-254/99 P), et la Commission par MM. J. Currall et W. Wils, assistés de Mes M. H. van der Woude (C-238/99 P et C-244/99), R. M. Morresi (C-245/99 P et C-251/99 P), E. Morgan de Rivery (C-247/99 P) et A. Böhlke (C-250/99 P et C-252/99 P) ainsi que de M. D. Lloyd-Jones (C-254/99 P),


ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 octobre 2001,


rend le présent


Arrêt


1.


Par requêtes déposées au greffe de la Cour entre le 24 juin et le 8 juillet 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (ci-après "LVM"), DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Montedison SpA (ci-après "Montedison"), Elf Atochem SA (ci-après "Elf Atochem"), Degussa AG (ci-après "Degussa"), anciennement Degussa-Hüls AG, plus anciennement encore Hüls AG (ci-après "Hüls"), Enichem SpA (ci-après "Enichem"), Wacker-Chemie GmbH (ci-après "Wacker-Chemie") et Hoechst AG (ci-après "Hoechst") ainsi qu'Imperial Chemical Industries plc (ci-après "ICI") ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé des pourvois contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94,T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a, notamment, réduit l'amende infligée à Elf Atochem et celle infligée à ICI par la décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31 865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la "décision PVC II"), et, pour le surplus, rejeté leurs recours en annulation dirigés contre cette décision.

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