Jurisprudence : Cass. com., 15-10-2002, n° 99-14.394, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 15-10-2002, n° 99-14.394, inédit au bulletin, Cassation

A2646A3E

Référence

Cass. com., 15-10-2002, n° 99-14.394, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106079-cass-com-15102002-n-9914394-inedit-au-bulletin-cassation
Copier


COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 99-14.394
Arrêt n° 1634 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Négociation achat de créances contentieuses dite "NACC", société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret Cedex Clichy,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. Guy Y, demeurant Narbonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu les articles 1206, 1351 et 2262 du Code civil ainsi que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 17 juin 1969, M. Y, gérant de la société Carrelages modernes du Roussillon (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de la société, à concurrence d'un montant de 100 000 francs, envers la société Banco exterior de Espana (la banque) ; que le 17 novembre 1981, la société a été mise en règlement judiciaire ; que le 24 avril 1983 la banque a été admise au passif du règlement judiciaire pour la somme de 183 721,93 francs ; que le 25 mars 1986, la société a bénéficié d'un concordat, puis, le 9 novembre 1990, après résolution du concordat, a été mise en liquidation des biens ; que le 22 mars 1995, la société Négociation, achat de créances contentieuses, NACC, venant aux droits de la banque a assigné M. Y en paiement et validation de la saisie conservatoire pratiquée le 28 février 1995 ;
Attendu que pour déclarer prescrite la créance de la société NACC, l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription décennale de l'action contre la caution, "action à laquelle la procédure collective ne pouvait faire obstacle", avait commencé à courir au 17 novembre 1981, date du jugement déclaratif, retient que, même si la décision d'admission de la créance avait substitué la prescription trentenaire à la prescription décennale, cette décision est inopposable à la caution qui doit être actionnée dans le délai décennal et que la décision du juge-commissaire n'a pu avoir aucun effet sur la prescription de l'action ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision d'admission de la créance, devenue irrévocable, est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus