Jurisprudence : Cass. crim., 24-09-2002, n° 02-84.485, F-P+F, Cassation sans renvoi et action publique éteinte

Cass. crim., 24-09-2002, n° 02-84.485, F-P+F, Cassation sans renvoi et action publique éteinte

A2634A3X

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N° Y 02-84.485 F P+FN° 5213
SH24 SEPTEMBRE 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur la plainte de Jean-Claude ... ... contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé l'ordonnance portant refus d"informer et ordonné au juge d'instruction de poursuivre l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 juillet 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 et 226-11 du Code pénal ;
Attendu que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit de l'article 226-11 du Code pénal que la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 2 août 1985, qui n'a pas fait l'objet de recours, Jean-Claude Otto ... a été radié du corps des professeurs d'enseignement technique au motif qu'il avait été condamné pour détournement de mineure ; que sa condamnation ayant été amnistiée, l'enseignant a sollicité sa réintégration, laquelle a été refusée par une décision contre laquelle il a exercé un recours, toujours pendant ; qu'ayant pris connaissance, le 5 octobre 2000, dans son dossier administratif, d'une lettre adressée le 18 juin 1985 au ministre de l'éducation nationale dans laquelle le recteur d'académie énonçait notamment que ce professeur avait été traduit devant le tribunal correctionnel pour détournement de mineure sur une de ses élèves, Jean-Claude Otto ... a, le 15 janvier 2002, porté plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; que le juge d'instruction a refusé d'informer au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la réception, par le ministre de l'éducation nationale, de la lettre du 18 juin 1985 ; que JeanClaude Otto ... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré relèvent que Jean-Claude Otto ..., dans le cadre de poursuites administratives et disciplinaires "qui ne paraissent pas épuisées", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 20 mars 2000, soit moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte pour dénonciation calomnieuse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique qui avait commencé à courir le 1er juillet 1985, date de la réception par le ministre de l'éducation nationale, de la lettre du recteur contenant les faits dénoncés, et avait été suspendue jusqu'au 2 août 1985, date de l'arrêté de radiation qui s'était ensuivi, était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 11 juin 2002 ;
DIT que l'action du chef du délit de dénonciation calomnieuse, objet de la plainte avec constitution de partie civile, est éteinte par l'effet de la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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