CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 octobre 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° C 01-13.553
Arrêt n° 1024 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Z, Gilbert Y, demeurant Eyguians,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Gap (chambre des saisies immobilières), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est Aix-en-Provence, Cedex 2,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Karsenty, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y, de SCP Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2169 du Code civil et l'article L. 622-31 du Code de commerce ;
Attendu que, faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué "30 jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y, en sa qualité de caution hypothécaire de la société des Établissements Frenoux, mise en liquidation judiciaire ; que M. Y a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que le commandement fait au débiteur originaire était nul pour avoir été délivré le 3 octobre 2000 au mandataire judiciaire de la société Frenoux et alors qu'un jugement du 15 septembre 2000 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que la créancière poursuivante était dans l'impossibilité de délivrer le commandement à toute autre personne qu'au mandataire judiciaire dessaisi en sa qualité de dernier représentant légal de la société débitrice principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.