Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.874, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.874, inédit, Cassation partielle

A2566A3G

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Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.874, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105999-cass-soc-16102002-n-0045874-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 octobre 2002
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 00-45.874
Arrêt n° 2898 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Laure Z, demeurant Noisy le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), au profit de Mme Hélène Y, demeurant Le Pré Saint-Gervais,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, embauchée le 1er décembre l994 par Mme ..., pharmacienne, en qualité de laborantine, s'est trouvée en congé de maternité à compter du 12 avril 1996 ; que la salariée a été licenciée le 25 juin 1996, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de laborantine et pour tentative de fraude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au paiement de dommages-intéréts pour rupture abusive, I'arrêt énonce que même si le licenciement est nul, il n'en demeure pas moins que la rupture a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
Déclare non-admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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