SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° P 00-40.929
Arrêt n° 2877 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Merlas,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Bat Elia, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Geoire-en-Valdaine,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme Molle-de U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, embauché comme ouvrier maçon le 15 janvier 1991 par la société Bat Ela, a été déclaré inapte, le 3 mars 1998, par le médecin du travail, à tout travail en contact avec le ciment ; que le salarié a été licencié le 27 avril 1998, en raison, notamment, de son refus abusif des offres de reclassement ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. Z a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que de ses demandes d'indemnités de préavis ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la second branche du second moyen
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt énonce que M. Z, en opposant un refus à des propositions de reclassement qui respectaient l'avis du médecin du travail sans indiquer en quoi cet avis médical serait inapproprié à son état de santé, a abusé de son droit et qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer aucune indemnité au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement qui lui est proposé, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le poste proposé par l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.