Jurisprudence : Cass. com., 15-10-2002, n° 00-18.723, inédit, Rejet

Cass. com., 15-10-2002, n° 00-18.723, inédit, Rejet

A2496A3T

Référence

Cass. com., 15-10-2002, n° 00-18.723, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105929-cass-com-15102002-n-0018723-inedit-rejet
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Abstract

L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002 rappelle une solution aujourd'hui connue selon laquelle les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les contrats, en principe, il est vrai, valables au nom de la liberté contractuelle, sont privées d'effet en cas de faute lourde du débiteur de l'obligation inexécutée ou partiellement inexécutée (Cass. com., 12 janv. 1950 , Gaz. . Pal. 1950, 2, 195 ; 15 nov. 1988 ; 3 avril 2001, pourvoi n° 98 -21.233,)..



COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-18.723
Arrêt n° 1622 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Transports TPO, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nassandres,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit

1°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est Paris Cédex 09,

2°/ de la société Garage du Bois Aulard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris Saint-Sulpice-sur-Risle,

3°/ de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est Charenton-le-Pont,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Transports TPO et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et de la société Garage du Bois Aulard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz via assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 2000), que la société Transports TPO (société TPO) qui avait été chargée du transport de matériaux, destinés à la société Tréfimétaux, a stationné la semi-remorque de l'ensemble routier sur un terrain adjacent au garage exploité par la société Le Garage du Bois Aulard (société Le Garage) ; que le véhicule avec son chargement ayant été volé, la société Allianz via assurances (société Allianz), assureur du destinataire, qui a indemnisé celui-ci de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société TPO et son assureur la société La Mutuelle du Mans assurances en réparation du dommage ; que la société TPO et son assureur ont appelé en garantie la société Le Garage et son assureur, la société Abeille assurances (société Abeille) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable
Attendu que la société TPO et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Allianz, alors, selon le moyen,
1°) qu'il est constant que les voleurs se sont emparés d'un tracteur appartenant au garagiste auquel ils ont attelé la semi-remorque qu'ils ont également volée ; que la cour d'appel a retenu à la charge du chauffeur une faute lourde aux motifs que la semi-remorque n'aurait pas été verrouillée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants puisque la semi-remorque a été volée, peu important qu'elle ait été fermée ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
2°) qu'en tout état de cause, ne commet pas une faute lourde celui qui laisse un camion dans la cour privée de l'expéditeur ; qu'en l'espèce, le garage DAF avait admis que la semi-remorque avait été laissée sur son parking ; qu'en retenant ainsi une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préposé de la société TPO a laissé la semi-remorque en stationnement pour la nuit sur un terrain non cloturé en sachant qu'elle y serait sans surveillance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses cinq branches
Attendu que la société TPO et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie contre la société Le Garage et la société Abeille, alors, selon le moyen,
1°) qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 27 novembre 1996 que le gérant de la société Le Garage avait déclaré que le véhicule avait été laissé "sur notre parking" ; qu'en déclarant que le chauffeur du camion avait abandonné ce dernier sur le terrain à côté du garage pour en déduire qu'il n'existait pas de contrat de dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) que le chauffeur avait attesté qu'il avait laissé la remorque le vendredi vers 18 h 15 au garage DAF pour réparation et qu'il était prévu qu'il la récupère le samedi matin ; qu'en déclarant dès lors que le chauffeur avait reconnu qu'il devait aviser le personnel du garage le samedi matin pour en déduire que la réparation n'avait pas été convenue auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) que le chauffeur avait également attesté que c'était le garagiste qui lui avait téléphoné pour le prévenir que la semi-remorque avait été volée de sorte que le garagiste était dûment averti de la présence de cette semi-remorque sur son parking ; qu'en considérant que rien n'établit l'accord entre le chauffeur et le garage au moment où le premier a laissé la semi-remorque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel a expressément relevé que les rendez-vous étaient fixés oralement et que les réparations étaient effectuées sans ordre écrit ; qu'en estimant cependant que la preuve d'un accord sur les réparations n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) qu'en tout état de cause, la preuve en matière commerciale est libre ; qu'en exigeant dès lors la preuve d'un contrat par écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la semi-remorque avait été confiée pour réparation à la société Le Garage ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat liant la société TPO à la société Le Garage devait être prouvé par écrit ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports TPO et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports TPO et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la compagnie Abeille assurances la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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