COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-14.328
Arrêt n° 1610 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Daniel automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est Meaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section A), au profit
1°/ de la société Sud Loire automobile, société anonyme, dont le siège est Rèze Cedex,
2°/ de M. Frédéric X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Espace auto-moto et LGA, domicilié Bobigny Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Daniel automobiles, de Me Blanc, avocat de la société Sud Loire automobile, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), que la société Sud Loire automobile (société SLA) a vendu un véhicule à la société LGA par un contrat comportant une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ; que la société Espace auto-moto qui a le même gérant que la société LGA, l'a revendu à la société Daniel automobiles (société Daniel) sans lui remettre la carte grise qui était restée entre les mains de la société SLA ; que celle-ci n'ayant pas été payée, a assigné la société Daniel en revendication du véhicule ou en paiement de son prix ; que cette société a assigné M. X, liquidateur judiciaire des sociétés Espace auto-moto et LGA, en garantie des dommages résultant de l'éviction subie sur le véhicule ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Daniel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SLA le prix du véhicule, alors, selon le moyen, que la seule circonstance d'avoir accepté d'acheter un véhicule sans exiger immédiatement la remise de la carte grise ou vérifier que le vendeur détient ce document ne saurait rendre équivoque la possession du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2279 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, la cour d'appel a pu retenir qu'en acceptant d'acquérir le véhicule sans se faire remettre la carte grise, la société Daniel avait une possession équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Daniel reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X, liquidateur judiciaire des sociétés Espace auto-moto et LGA, à la garantir des éventuels dommages consécutifs à l'éviction subie sur le véhicule, alors, selon le moyen, que par le seul effet de la loi, le vendeur doit garantir l'acquéreur de bonne foi contre tout trouble de droit émanant d'un tiers ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'un tiers invoque sur le bien vendu un droit existant au moment de la vente et non connu de l'acheteur ; qu'en se contentant d'énoncer que la mise en cause de M. X, liquidateur des sociétés Espace auto-moto et LGA, n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daniel automobiles à payer à la société Sud Loire automobile la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.