BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 A-3-02
N° 176 du 14 OCTOBRE 2002
TVA. Champ d'application. Territorialité.
Importations de marchandises destinées à faire l'objet d'ouvraisons en France sur commande d'un donneur d'ordre établi en pays tiers et réexpédiées en dehors de la Communauté européenne. Droit à déduction de la taxe. Achats en franchise.
(C.G.I., art. 291, 292, 275 et 271)
NOR : BUDF0230016J
Bureaux D 1, D 2, CF 3
AVERTISSEMENT
La présente instruction a pour objet de simplifier et de préciser les conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible à l'importation pour les assujettis établis en France qui y importent, sur commande d'un donneur d'ordre lui-même établi en pays tiers hors de France, des biens dont ils ne sont pas propriétaires et qui sont destinés à faire l'objet d'ouvraisons en France et à être réexpédiés à destination de ce dernier.
Les assujettis concernés, lorsqu'ils ne recourent pas au régime suspensif douanier communautaire de perfectionnement actif (système de la suspension) ou au régime fiscal du perfectionnement actif national au moment de l'importation et figurent comme destinataires des biens sur la déclaration en douane d'importation peuvent :
- s'ils ne disposent pas d'un contingent d'achats en franchise mentionné à l'article 275 du code général des impôts (CGI), acquitter directement la taxe due au titre de l'importation des biens destinés à faire l'objet de l'ouvraison puis de la réexpédition et récupérer cette taxe dans les conditions de droit commun ;
- s'ils disposent d'un contingent d'achats en franchise mentionné à l'article 275 du CGI, importer, en franchise de la taxe sous le couvert d'attestations modèle AI-2, les biens destinés à faire l'objet d'une ouvraison et d'une réexpédition à destination du donneur d'ordre établi en pays tiers hors de la Communauté européenne.
Des marchandises originaires ou en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou de territoires assimilés ou d'un département d'outre-mer, sont importées en France par un assujetti qui y est établi, en vue de faire l'objet d'ouvraison en application d'une commande d'un donneur d'ordre établi dans ces pays ou territoires ou dans un autre Etat membre puis, à l'issue de ces travaux, sont réexpédiées hors de la Communauté européenne à destination sur ordre dudit donneur d'ordre.
Les opérations de cette nature emportent les conséquences suivantes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
1. Lorsque l'assujetti établi en France ne place pas les biens, au moment de leur importation, sous le régime suspensif douanier communautaire du perfectionnement actif (système de la suspension) mentionné au 1° du I de l'article 277 A du CGI, ou sous le régime du perfectionnement actif national mentionné au c) du 2° du I du même article et figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane d'importation, il doit acquitter la taxe devenue exigible dans les conditions mentionnées à l'article 293 A du CGI lors de l'importation des marchandises à l'exclusion des cas dans lesquels l'importation est exonérée dans les conditions mentionnées au II ou au III de l'article 291 du CGI.
Deux cas peuvent néanmoins se présenter :
- L'assujetti établi en France destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation qui reçoit les biens importés ne réalise pas, par ailleurs, de livraisons exonérées conformément aux articles 262-I et 262 ter du CGI et ne dispose pas d'un contingent d'achats en franchise de la TVA mentionné à l'article 275 du CGI.
Par suite, en tant qu'importateur des biens, il acquitte effectivement la TVA due au titre de l'importation. Le montant de taxe correspondant peut être récupéré par cet assujetti dans les conditions de droit commun, lorsqu'il figure comme destinataire des biens importés sur la déclaration en douane d'importation.
- L'assujetti établi en France, destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation, réalise par ailleurs des livraisons exonérées conformément aux articles 262-I et 262 ter du CGI et bénéficie d'un contingent d'achats en franchise mentionné à l'article 275 du CGI.
Il peut donc importer en franchise de taxe, sous le couvert d'une attestation modèle AI-2, les biens qu'il reçoit en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire assimilé ou d'un département d'outre-mer et qui sont destinés à faire l'objet d'ouvraisons avant d'être réexpédiés hors de la Communauté.
2. Cela étant, ce dispositif ne peut pas être mis en uvre par les assujettis établis en France qui y réalisent les opérations d'ouvraison, lorsque le donneur d'ordre situé en pays tiers ou en territoire assimilé figure, le cas échéant avec son représentant fiscal dans la rubrique destinataire de la déclaration en douane d'importation..
3. Le donneur d'ordre établi en pays tiers, dans un territoire assimilé ou dans un autre Etat membre figure, selon le cas, avec son représentant fiscal, comme destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation.
Dans ces cas, le donneur d'ordre étranger ou, le cas échéant, son représentant fiscal acquittent la taxe à l'importation et la récupère selon les règles de droit commun en application du II de l'article 271 du CGI., ou Bien entendu et s'ils remplissent les conditions les donneurs d'ordre étrangers peuvent utiliser la procédure des achats en franchise à l'importation dans le cadre des règles de droit commun.
Les dispositions de la documentation de base 3 A 2311 n° 25 sont rapportées à compter de la date de publication de la présente instruction.
Le Directeur de la Législation Fiscale,
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN