Jurisprudence : Cass. com., 04-06-1973, n° 72-11737, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 04-06-1973, n° 72-11737, publié au bulletin, REJET

A9756AZD

Référence

Cass. com., 04-06-1973, n° 72-11737, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103581-cass-com-04061973-n-7211737-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque (paris, 8 janvier 1972), tabaschnick, alors qu'il etait encore au service de la societe d'etudes et de construction (sodec) en qualite de chef de chantier et de responsable d'agence a constitue, avec deux autres personnes, la societe a responsabilite limitee d'etudes et de realisations industrielles et de chauffage (serica) dont les activites etaient concurrentes de celles de la sodec, que cette societe a fait assigner tabaschnick devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et interets pour concurrence deloyale ;

Que l'arret confirmatif defere a fait droit a cette demande ;

Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir implicitement admis la competence du tribunal de commerce alors que, selon le pourvoi, les dispositions d'ordre public de l'article 1 du livre iv du code du travail, de l'article 31 du decret du 22 decembre 1958 et de l'article 171 du code de procedure civile attribuent competence exclusive au conseil de prud'hommes pour connaitre de toutes les contestations nees a l'occasion du contrat de travail et que la cour d'appel devait soulever d'office l'incompetence ratione materiae des premiers juges ;

Mais attendu que tabaschnick est irrecevable a soulever pour la premiere fois devant la cour de cassation un moyen fonde sur l'incompetence alleguee ;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne tabaschnick a reparer le prejudice subi par la sodec, au motif qu'il s'etait livre a des activites concurrentes lorsqu'il etait au service de cette societe et qu'apres son depart, il avait utilise sa connaissance des baremes de la sodec ainsi que les services d'ouvriers de cette societe, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'absence d'une clause contractuelle de non-concurrence ou de non-retablissement, tabaschnick pouvait, pendant la duree du contrat de travail, en dehors des heures de service et sans limitation apres l'expiration dudit contrat, se livrer a des activites concurrentes de celles de la sodec, et que, d'autre part, l'arret attaque qui retient, pour justifier sa decision, des activites " concurrentes " ne qualifie pas ces activites de deloyales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui releve que la societe serica creee par tabaschnick a commence son exploitation le 24 septembre 1964 a une epoque ou il etait encore au service de la sodec, a considere, a juste titre, que cette initiative de tabaschnick constituait une faute ;

Attendu, d'autre part, qu'en dehors de l'obligation contractuelle nee du contrat de travail dont elle a ainsi constate la violation, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptes, que tabaschnick avait embauche des ouvriers de la sodec en leur offrant des salaires plus eleves, qu'il a pu obtenir des commandes de l'edf grace a sa connaissance des baremes de prix pratiques par la sodec et grace a l'embauchage des ouvriers de la sodec qui avaient travaille anterieurement sur le chantier que tabaschnick avait reussi a faire attribuer a la serica, qui a remplace la sodec, que l'entete des lettres et factures de serica presentait une grande similitude avec celles de la sodec, qui pouvait " reellement induire en erreur un client peu attentif ", que certains ouvriers de la sodec ont ete envoyes sur un chantier de serica a leur insu, croyant a une mutation dans le cadre de l'entreprise ;

Que la cour d'appel a pu decider que l'ensemble des faits qu'elle retenait constituait une concurrence deloyale commise par tabaschnick au prejudice de la sodec ;

D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 8 janvier 1972 par la cour d'appel de paris

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