Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-10-2002, n° 00-11972, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 10-10-2002, n° 00-11972, publié au bulletin, Rejet.

A9745AZX

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Abstract

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 octobre dernier, vient rejeter l'action en diffamation contre la mémoire d'un mort intentée par les héritiers du professeur Lejeune.



CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 octobre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° P 00-11.972
Arrêt n° 973 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Birthe Z, veuve Z, demeurant Paris,

2°/ Mme Karin Z, épouse Z Z, demeurant Le Chesnay,

3°/ Mme Clara YZ, épouse YZ, demeurant Paris,

4°/ Mme Anouk Z, épouse Z,

5°/ M. Thomas Z,
demeurant Paris,
en cassation de deux arrêts rendus le 11 juin 1999 et le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Thierry W, demeurant Saint-Denis,

2°/ de l'association Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, dont le siège est Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2002, où étaient présents M. T, président, M. S, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, Mme Karsenty, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. R, premier avocat général, Mlle Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z, les conclusions de M. R, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association "Réseau Voltaire pour la liberté d'expression" (l'association) a publié, dans une Note d'information n° 129-130 datée du 29 juillet au 11 août 1997, un article intitulé "L'affaire Lejeune", et sous-titré "Le 22 août 1997, S.S. le pape Jean-Paul P se recueillera sur la tombe du professeur Jérôme Z à Chalo-Saint-Mars, près d'Etampes", "Jérôme Z un médecin antisémite, antimaçonnique, homophobe et anti-IVG" ; que l'article prétendait illustrer ces allégations en retraçant la carrière de Jérôme Z, décédé le 3 avril 1994 ; que l'article mentionnait notamment son action contre l'avortement, sa crainte d'un "complot judéo-maçonnique dirigé par les Rockfeller et dont le but était de détruire la civilisation chrétienne en la réduisant démographiquement par la propagation de l'homosexualité et de l'IVG", la publication d'un livre intitulé "L'Enceinte concentrationnaire", "de type négationniste", soutenant que "la destruction de six embryons congelés serait un crime aussi grave que l'extermination de six millions de juifs" ; que par actes d'huissier de justice des 22 septembre et 3 octobre 1997, Mme Birthe Z veuve Z, Mme Karin Z épouse Z Z, Mme Clara YZ épouse YZ, Mme Anouk Z épouse Z, M. Thomas Z (les consorts Z), agissant en qualité d'héritiers de Jérôme Z, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance l'association et M. W, directeur de la publication des Notes d'information du Réseau Voltaire, en réparation du préjudice causé par la diffamation envers la mémoire d'un mort, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt du 11 juin 1999 d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen
1°) que pour que la diffamation dirigée contre la mémoire des morts ouvre doit à réparation, il n'est pas nécessaire que les propos ou les écrits incriminés contiennent l'imputation de faits précis contre les héritiers ; qu'il suffit qu'elle ait été commise avec l'intention de nuire aux héritiers de la personne décédée, en faisant allusion directement ou indirectement à eux dans l'écrit diffamatoire ; qu'en l'espèce, l'écrit diffamatoire, qui traitait le professeur Z de médecin "antisémite, antimaçonnique, homophobe et négationniste", ajoutait que "la famille de Jéröme Z a fondé une "Association des amis du professeur Z" ; qu'il faisait donc une allusion directe aux membres de sa famille, accusés d'être les conjoint ou enfants d'un médecin prétendument "antisémite, antimaçonnique, homophobe et négationniste" et portait ainsi atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'en jugeant cependant que les consorts Z ne pouvaient fonder leur action sur les dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, faute pour eux de remplir les conditions exigées par ce texte, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
2°) que l'écrit diffamatoire ajoutait que parmi les administrateurs fondateurs de "l'Association des amis du professeur Z", "on trouve une fille du défunt, Clara YZ, directeur de cabinet de Colette O, d'abord au ministère de la Solidarité entre les générations, puis aujourd'hui au Fonds d'action sociale" ; qu'il faisait donc une allusion directe à Mme Clara YZ, fille du professeur Z, dont il affirmait qu'il était un médecin "antisémite, antimaçonnique, homophobe et négationniste" ; qu'il portait atteinte à l'honneur et à la considération de Mme Clara YZ ; qu'en rejetant cependant l'action de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la demande est fondée principalement sur l'infraction de diffamations dirigées contre la mémoire d'un mort, prévue par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aux termes de ce texte, la poursuite de tels faits n'est possible que dans le cas où les auteurs de diffamations ont eu l'intention de porter atteinte à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; que, selon les consorts Z, M. W et l'association ont diffamé la mémoire du professeur Z et ont eu la volonté de nuire à la famille du défunt, en particulier à sa fille, Mme Clara YZ, épouse YZ, citée dans l'article ; que si celle-ci est nommée dans le dernier alinéa de l'article relatif aux activités des membres de la famille Lejeune, les propos qui lui sont consacrés se bornent à faire état de ses fonctions au cabinet de Mme Colette O au ministère de la Solidarité entre les générations, puis au Fonds d'action sociale ; que ces propos ne traduisent ainsi aucune volonté particulière de nuire à cette personne ; que les autres membres de la famille sont évoqués uniquement comme fondateurs d'une association des amis du professeur Z ; que l'article ne contient aucune mention susceptible de traduire une volonté de porter atteinte aux enfants ou à la veuve du professeur Z qui était seul visé par les qualificatifs estimés diffamatoires par les plaignants ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'action des consorts Z, fondée sur les dispositions de l'article 34 de la loi de 1881 ne pouvait être accueillie, faute pour eux de remplir les conditions exigées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt du 19 novembre 1999 de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme cela le lui était expressément demandé, si les imputations diffamatoires faites à l'encontre de leur mari et père ne constituaient pas des fautes de nature à causer un préjudice aux consorts Z en raison de l'affection qu'ils lui portaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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